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Gouvernance des SI · Gouvernance & transformations · · 18 min

VMware : la réversibilité s'arrête chez l'hébergeur

Une direction peut avoir négocié une clause de réversibilité exemplaire avec son hébergeur et découvrir que le contrat qui décide de son sort n'est pas le sien. La plainte déposée le 19 mars 2026 contre Broadcom par l'association européenne des fournisseurs d'infrastructure cloud (CISPE), qui regroupe près de 50 fournisseurs selon The Register, rend visible une dépendance en cascade : l'éditeur fixe les conditions de l'hébergeur, qui les répercute sur un client qui n'a rien signé. L'article propose de lire ce mécanisme comme une quasi-rente appropriable déplacée d'un étage.

Par Alexandre Berge · Cloud et infrastructures · Régulation et droit · Gouvernance · Chronique

Le changement est décidé un étage au-dessus du client

Le fait documenté est simple. Le 19 mars 2026, le CISPE annonce avoir déposé auprès de la direction générale de la concurrence de la Commission européenne une plainte contre Broadcom, propriétaire de VMware depuis le 22 novembre 2023 selon son formulaire 8-K. Le communiqué rattache la plainte à une décision précise : en janvier 2026, Broadcom a signalé la fin de son programme VMware Cloud Service Provider (VCSP) en Europe, programme par lequel des hébergeurs revendaient la virtualisation VMware intégrée à leurs services, décision qui toucherait, selon des sources citées par The Register le 31 janvier 2026, des centaines de fournisseurs en Europe, tandis qu'aux États-Unis, selon un membre du CISPE cité par le même titre, seuls 19 fournisseurs resteraient sur des milliers. Selon le plaignant, cette décision unilatérale « removed all but a tiny minority of hand selected partners » (n'a laissé subsister qu'une infime minorité de partenaires triés sur le volet), et son secrétaire général, Francisco Mingorance, y voit le moment où Broadcom applique « the 'coup de grâce' » (le coup de grâce) après des hausses de prix qu'il qualifie d'« outrageous and unjustified » (scandaleuses et injustifiées). Au Royaume-Uni, selon The Register du 19 mars 2026, environ neuf fournisseurs restent dans les plans de VMware, parmi lesquels Redcentric, ANS, Vodafone, Softcat, Caranet et Node 4. Le CISPE demande des mesures provisoires : suspension de la fin du programme, réadmission des fournisseurs exclus, rétablissement du modèle « white label », dont Broadcom avait annoncé le 31 octobre 2025 la suppression pour l'Espace économique européen selon The Register, protection explicite contre les représailles et astreintes.

Le texte de la notification adressée aux partenaires est restitué par le quatrième rapport de l'Observatoire européen de la concurrence dans le cloud (ECCO), publié par le CISPE en septembre 2026. Daté du 26 janvier 2026, le courriel annonce la fermeture du programme partenaire VCSP et indique que Broadcom « will not be renewing any […] VCSP partner contracts with Broadcom after 26 January 2026 » (ne renouvellera aucun contrat partenaire VCSP après le 26 janvier 2026). Après le 31 mars 2026, les partenaires non retenus ne peuvent plus conclure de nouveaux engagements ni renouveler les engagements existants.

Le plaignant chiffre l'effet cumulé des changements depuis le rachat (hausses de prix, regroupement de produits en offres groupées, paiements d'avance, engagements minimaux calculés sur l'usage potentiel) à plus de 1 000 % de hausse des coûts. Ce chiffre est une allégation du plaignant, sans méthodologie publiée. Le rapport ECCO de septembre 2026 la reformule en hausses « de dix fois ou plus » au renouvellement, toujours sur la base de témoignages de membres, et ajoute une hausse supplémentaire de 15 % rapportée par les partenaires conservés. Ces ordres de grandeur renseignent sur la perception des plaignants, pas sur un prix de marché établi.

Broadcom conteste. Interrogé par The Register le 19 mars 2026, un porte-parole déclare : « Broadcom strongly disagrees with the allegations by CISPE, an organisation funded by hyperscalers, which misrepresent the realities of the market » (Broadcom conteste fermement les allégations du CISPE, organisation financée par les hyperscalers, qui déforment les réalités du marché). Le même porte-parole affirme l'engagement de l'entreprise à investir dans ses partenaires VCSP européens pour leur permettre d'offrir des alternatives aux hyperscalers. La Commission, de son côté, a confirmé avoir reçu une plainte et l'examiner « in line with our standard procedures » (selon ses procédures habituelles). Au mois de septembre 2026, le rapport ECCO indique qu'aucune enquête formelle n'a été annoncée.

Ce qui importe pour une direction tient en une observation. Le client final d'un hébergeur exclu n'est partie à aucun des contrats modifiés, ni au contrat partenaire entre Broadcom et l'hébergeur, ni au programme qui a été fermé. Il subit pourtant une modification de ses conditions de service, au plus tard au renouvellement, qu'il n'a pas négociée et qu'il ne pouvait pas négocier.

Le prix de sortie d'un hébergeur est une quasi-rente, et elle est appropriable

Le concept qui nomme le plus directement ce mécanisme vient de l'économie des contrats. Benjamin Klein, Robert Crawford et Armen Alchian l'ont formulé en 1978 dans « Vertical Integration, Appropriable Rents, and the Competitive Contracting Process » (Journal of Law and Economics, vol. 21, n° 2). Leur question est celle de l'opportunisme postcontractuel (le comportement d'une partie qui profite, une fois l'investissement de l'autre réalisé, de ce que cet investissement ne peut plus être redéployé ailleurs sans perte).

La quasi-rente appropriable (Klein, Crawford et Alchian, 1978)

Les auteurs définissent la quasi-rente d'un actif comme « the excess of its value over its salvage value, that is, its value in its next best use to another renter » (l'excédent de sa valeur sur sa valeur de récupération, c'est-à-dire sa valeur dans son meilleur usage alternatif auprès d'un autre utilisateur). La part appropriable de cette quasi-rente est celle qu'un partenaire peut capter en renégociant les termes une fois l'actif installé, parce que l'autre partie perdrait davantage à partir qu'à accepter. Le risque croît avec la spécificité de l'actif (son degré d'attachement à une relation donnée). Pour les auteurs, cette menace explique une large part des choix entre contrat de long terme et intégration verticale.

Appliqué au cas, le concept fait apparaître trois étages. Un hébergeur qui a bâti son offre sur VMware a investi dans des actifs spécifiques : architectures, outillage d'exploitation, compétences certifiées, contrats clients adossés à cette pile. Leur valeur hors de la relation avec l'éditeur est faible. Le rapport ECCO parle d'une réingénierie « pluriannuelle » chiffrée en millions d'euros, estimation du plaignant. La décision de la Commission du 12 juillet 2023 autorisant le rachat (affaire M.10806) décrit le même phénomène côté utilisateurs. Au paragraphe 176, elle rapporte que la majorité des clients interrogés indiquaient que, en cas de hausse de prix de 5 à 10 % du logiciel de virtualisation, « they would not be able to switch away from their on-premises solution for all their workloads and applications » (ils ne pourraient pas abandonner leur solution sur site pour l'ensemble de leurs charges de travail et applications). Au paragraphe 187, elle note qu'une fois client d'une virtualisation propriétaire, le passage à une solution libre serait « technically complex » (techniquement complexe).

Le différentiel entre la valeur de l'installation VMware et sa valeur de récupération constitue la quasi-rente de l'hébergeur. L'éditeur, qui détient la licence sans laquelle l'actif ne vaut plus rien, est en position de la capter. Le cas montre que l'éditeur n'a même pas besoin de renégocier le prix avec chaque hébergeur. Ne pas renouveler suffit, puisque la valeur de récupération de l'actif tombe alors à presque rien.

Le troisième étage est celui du client final. Ses machines virtuelles, ses procédures d'exploitation, ses habilitations et parfois ses homologations réglementaires ont été construites sur la plateforme de l'hébergeur. Il détient donc, lui aussi, une quasi-rente. Mais il ne la négocie avec personne : elle est captée ou détruite par une décision prise entre deux contractants dont il n'est pas. Les données financières de Broadcom montrent l'ampleur de l'enjeu économique en amont. Selon le rapport annuel 10-K de l'exercice clos le 2 novembre 2025, le segment logiciel d'infrastructure a réalisé 27 029 millions de dollars de chiffre d'affaires, contre 21 478 millions l'exercice précédent, soit 42 % du chiffre d'affaires total de 63 887 millions. Le document attribue cette hausse principalement à « strong demand for our VCF product, including license revenue recognized on contracts where customers do not have the right to terminate and the transition to a subscription license model » (une forte demande pour VMware Cloud Foundation, y compris les revenus de licence reconnus sur des contrats que les clients n'ont pas le droit de résilier, et le passage à un modèle d'abonnement). Le 10-K ne dit rien des intentions de l'entreprise et l'article ne lui en prête aucune. Il établit seulement que des contrats non résiliables pèsent dans la croissance du segment.

La réversibilité contractuelle couvre l'étage visible, pas l'étage qui décide

La tension se loge ici. Une direction des achats prudente inscrit dans son contrat d'hébergement une clause de réversibilité (l'obligation pour le prestataire de restituer données et services et d'accompagner leur transfert en fin de contrat). Le droit européen renforce cette protection. Le règlement (UE) 2023/2854 sur les données, dit Data Act, dispose à son article 29 que « From 12 January 2027, providers of data processing services shall not impose any switching charges on the customer for the switching process » (à compter du 12 janvier 2027, les fournisseurs de services de traitement de données n'imposent plus aucun frais de changement au client pour le processus de changement de fournisseur).

Ces deux instruments organisent la sortie du client hors de chez son hébergeur. Ils ne régissent pas la relation entre l'hébergeur et son propre fournisseur de logiciel. La clause de réversibilité garantit qu'un client peut partir, pas que le service dont il bénéficie continuera d'exister dans les mêmes conditions. Lorsque l'hébergeur perd l'autorisation de revendre la couche de virtualisation, le client ne quitte pas son prestataire par choix. Il est contraint de migrer, vers un hébergeur encore autorisé ou vers une autre technologie, dans un calendrier fixé par un tiers. La réversibilité devient alors une obligation de déménagement plutôt qu'une liberté.

Le rapport ECCO illustre cette contrainte par la modification, identifiée en mai 2026, du régime « Bring Your Own Licence » (l'usage, chez un hébergeur, de licences achetées directement par le client). Selon le CISPE, ce régime est désormais limité aux services cloud certifiés par Broadcom, ce qui ferme la dernière voie par laquelle un hébergeur exclu pouvait continuer à servir des clients sous licence propre. Le rapport cite le cas, anonymisé, d'un hébergeur qui exploite le système d'information étudiant de la majorité des universités d'un pays et des applications d'imagerie médicale, contraint de migrer au plus tard au renouvellement. Ces exemples sont produits par le plaignant et ne sont pas vérifiables de l'extérieur. Ils décrivent toutefois exactement le mécanisme : l'actif spécifique du client final est exposé par un contrat qu'il n'a jamais lu.

Pour une direction, cela signifie que l'instrument visible (la clause, le registre des contrats, la certification de l'hébergeur) ne mesure pas l'exposition réelle. L'exposition se situe dans la chaîne de licences en amont, que le contrat d'hébergement ne décrit généralement pas.

La plainte mesure la dépendance de l'intermédiaire, pas celle du client

Le discours public sur l'affaire oppose deux récits. Celui du plaignant met en avant la souveraineté européenne et la survie des fournisseurs locaux. Celui de l'éditeur souligne que le CISPE compte des hyperscalers parmi ses financeurs et affirme investir dans les partenaires européens conservés. Les deux récits, chacun cohérent avec les intérêts de son émetteur, partagent un angle mort.

La plainte est d'abord un instrument de l'intermédiaire. Ses demandes portent sur la réadmission des hébergeurs, le maintien de leurs canaux de vente et leur protection contre les représailles. Elle protège les clients finaux par ricochet, dans la mesure où ils continueraient d'être servis par leur hébergeur. Elle ne leur reconnaît pas de place propre dans la relation. Le point n'est pas un reproche fait au CISPE, dont le mandat est de représenter des fournisseurs. Il signale que la dépendance que la plainte rend visible n'est pas celle que les directions clientes ont à gouverner. Le rapport ECCO lui-même indique que l'observatoire a été créé dans le cadre de l'accord conclu par le CISPE avec Microsoft et qu'il accueille comme observateurs des associations d'utilisateurs, dont le Cigref et Beltug. La voix des clients y figure donc à titre d'observateur, pas de partie.

Les associations d'utilisateurs ont pris leurs propres initiatives. Le communiqué du CISPE indique s'appuyer sur la plainte déposée en mai 2025 par VOICE, qui représente selon lui « many of the largest IT customers in Germany » (nombre des plus grands clients informatiques d'Allemagne), plainte qui accuse Broadcom, selon Global Competition Review du 12 mai 2025, d'abuser de sa position dominante en regroupant illégalement des produits après le rachat de VMware. Il cite aussi Danielle Jacobs, directrice générale de Beltug, selon laquelle VMware a modifié en 2024, en quelques semaines, ses prix, son modèle de licence et ses processus de commande « without providing customers with the necessary information or sufficient time to adapt » (sans fournir aux clients l'information nécessaire ni le temps suffisant pour s'adapter). Ces prises de position portent sur la relation directe entre éditeur et utilisateur. La relation en cascade, celle où le client passe par un hébergeur, reste le maillon le moins représenté.

L'angle mort concerne aussi les directions. Une organisation qui a confié son infrastructure à un hébergeur pour se libérer d'une négociation directe avec un éditeur a souvent cru déléguer le risque éditeur avec l'exploitation. Le cas montre qu'elle a délégué la négociation, mais conservé l'exposition. La plainte joue alors le rôle de thermomètre : elle indique qu'une dépendance existe et qu'elle a atteint un seuil de douleur pour les intermédiaires, sans indiquer qui, en aval, en supporte le coût.

1956 : la même question posée aux bureaux de service d'IBM

L'illusion de nouveauté se dissipe en remontant aux années 1950. Le 25 janvier 1956, IBM accepte un jugement d'accord (consent decree) avec le département de la Justice des États-Unis. La section VIII de ce jugement régit l'activité de « service bureau » (le traitement de données pour le compte de tiers, l'ancêtre de l'infogérance). IBM fabrique les machines et exploite en même temps ses propres bureaux de service, en concurrence avec des bureaux indépendants qui dépendent de ses machines.

Le mémorandum déposé par le département de la Justice le 11 septembre 1995 en restitue la logique. Le jugement oblige IBM à loger cette activité dans une filiale distincte et lui interdit de fournir des machines à cette filiale à des conditions différentes de celles offertes aux autres bureaux. Le gouvernement en avait expliqué l'objet au tribunal en 1956 : « to place independent service bureaus on the basis of competitive equality with those of IBM » (placer les bureaux de service indépendants sur un pied d'égalité concurrentielle avec ceux d'IBM). En 1973, la filiale fut cédée à Control Data dans le cadre d'un règlement de litige.

La proximité structurelle avec le cas présent est forte. Dans les deux situations, un fournisseur détient la ressource sans laquelle des intermédiaires ne peuvent pas servir leurs propres clients, et la question d'autorité porte sur les conditions d'accès des intermédiaires. La différence est instructive. En 1956, la réponse passa par une règle de non-discrimination imposée par le juge. En 2026, la question est posée par voie de plainte, sans décision à ce jour. Les parallèles avec les politiques de licence d'Oracle ou avec le marché du mainframe relèvent de la même famille et ne sont pas développés ici.

Partout où un prestataire revend la ressource d'un tiers, la cascade se reproduit

Le mécanisme se formule sans nom d'organisation. Lorsqu'un actif spécifique est exploité par un intermédiaire, la quasi-rente que le client final a constituée devient appropriable par le fournisseur de cet intermédiaire, et le client n'est partie à aucun des contrats qui la rendent appropriable.

Trois conditions suffisent à le reproduire. La première est une ressource amont peu substituable à court terme, contrôlée par un fournisseur qui fixe seul les conditions d'accès des intermédiaires. La deuxième est un intermédiaire dont l'offre repose sur cette ressource au point que sa valeur de récupération est faible. La troisième est un client final dont les actifs (données, paramétrages, compétences, homologations) sont construits sur l'offre de l'intermédiaire. Ces conditions se rencontrent bien au-delà de la virtualisation : progiciel métier opéré en mode hébergé par un intégrateur, dossier patient informatisé exploité par un groupement hospitalier pour ses membres, système de gestion d'une mutuelle hébergé par un délégataire, plateforme d'intelligence artificielle revendue par un intégrateur sur un modèle de fondation tiers. Les chroniques déjà publiées sur le verrouillage logiciel des armées par Microsoft (20 mai 2026) ou sur le décompte des entreprises de services numériques dans l'État (8 octobre 2026) décrivent des dépendances directes. Le cas présent en ajoute la forme indirecte.

Certains signes rendent le mécanisme visible dans une organisation quelconque. Le contrat d'hébergement ne mentionne pas les licences tierces dont dépend le service. La cartographie des dépendances recense les prestataires, pas les éditeurs de leurs propres socles. Les hausses tarifaires sont présentées par le prestataire comme « répercutées », sans document d'origine. Les comités d'achat suivent la clause de réversibilité comme un indicateur de maîtrise, alors qu'elle ne couvre que l'étage contractuel visible.

Grille de lecture

  1. Pour chaque service hébergé critique, la direction dispose-t-elle de la liste des éditeurs dont l'hébergeur dépend pour le fournir, et des dates d'échéance de ces licences ?
  2. Le contrat d'hébergement prévoit-il une information du client lorsque l'hébergeur perd ou voit modifier une autorisation de revente en amont ?
  3. Quelle part des actifs du client (machines virtuelles, procédures, homologations) serait réutilisable telle quelle chez un autre prestataire ou sur une autre technologie ?
  4. Combien de prestataires alternatifs, autorisés par le même éditeur, pourraient reprendre le service à date, et dans quel délai ?
  5. Les dernières hausses de prix du prestataire sont-elles adossées à un document émis par l'éditeur amont, ou seulement annoncées ?

Un thermomètre ne soigne pas, il date la fièvre

La plainte du CISPE ne dira pas, à elle seule, qui avait raison. Elle établit que la dépendance en cascade a franchi un seuil assez douloureux pour mobiliser une procédure de concurrence, et que la réversibilité inscrite chez l'hébergeur ne protège pas du contrat signé un étage plus haut. L'hypothèse que l'article propose est vérifiable de l'extérieur : si la quasi-rente se déplace bien vers l'amont, l'entrée en vigueur de la gratuité du changement de fournisseur le 12 janvier 2027 ne réduira pas le coût de sortie réel des clients d'hébergeurs VMware, parce que ce coût est fixé à un étage que l'article 29 du Data Act ne régit pas.

Trois indicateurs permettront de l'éprouver sans information interne dans les douze à vingt-quatre mois. Le premier est le prochain rapport 10-K de Broadcom, pour l'exercice clos le 1er novembre 2026 : la part du segment logiciel d'infrastructure dans le chiffre d'affaires et la mention éventuelle d'une procédure européenne visant les licences VMware dans les facteurs de risque. Le deuxième est la décision de la Commission d'ouvrir ou non une procédure formelle et d'imposer ou non des mesures provisoires. Le troisième est l'évolution publique des conditions de licence de VMware Cloud Foundation pour les fournisseurs cloud après janvier 2027. Si ces trois signaux restent inchangés, la question deviendra plus large : un droit de la portabilité pensé pour la relation entre un client et son fournisseur peut-il atteindre une dépendance qui passe par un intermédiaire ?

Note méthodologique

Sources principales : communiqué du CISPE du 19 mars 2026, quatrième rapport ECCO de septembre 2026, rapport 10-K de Broadcom pour l'exercice 2025, décision de la Commission M.10806, article 29 du règlement (UE) 2023/2854 lu sur EUR-Lex, mémorandum du département de la Justice de 1995. Le rapport ECCO attribue à la Commission une formule décrivant le remplacement de VMware comme perturbateur et long. L'auteur s'en tient aux paragraphes 176 et 187 de la décision, où le texte traite explicitement du changement de logiciel de virtualisation. Le chiffre de 1 000 % et les hausses rapportées par l'ECCO sont des allégations de plaignant. L'absence de chronique antérieure fondée sur le même concept a été vérifiée sur les titres des 175 chroniques listées sur elegartech.fr/articles au 18 octobre 2026. Choix de l'auteur : la quasi-rente appropriable de Klein, Crawford et Alchian (1978) a été préférée à la dépendance aux ressources de Pfeffer et Salancik (1978), parce qu'elle nomme l'appropriation postcontractuelle plutôt que la dépendance en général. Recherche de sources, croisement des données et structuration du raisonnement s'appuient sur une assistance par intelligence artificielle. Le choix de l'angle et du cadre théorique, la vérification des sources, les arbitrages et l'établissement du texte final relèvent de l'auteur.

image générée par IA (ChatGPT Images 2.5)

Sources

Documents des organisations et textes officiels

Décisions d'autorités

Cadres théoriques

  • Klein, Benjamin, Crawford, Robert G. et Alchian, Armen A., « Vertical Integration, Appropriable Rents, and the Competitive Contracting Process », Journal of Law and Economics, vol. 21, n° 2, octobre 1978, p. 297 à 326. https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/466922

Presse spécialisée (déclarations recueillies)

Chroniques citées

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