
Gouvernance des SI · Gouvernance & transformations · · 17 min
Maintenance : le verrou que l'acheteur seul ne lève pas
Pendant des années, des organisations ont payé la maintenance de licences qu'elles n'utilisaient plus. Elles pouvaient lire ces clauses, mais aucune ne pouvait les faire changer seule. Le 9 juillet 2026, la Commission européenne a rendu contraignants des engagements de SAP qui desserrent ce verrou pour le logiciel installé chez le client, et pour lui seulement. Le mécanisme de gouvernance en jeu est simple. Quand un contrat de maintenance est indivisible et que sa durée repart à chaque achat, le coût de sortie grossit en silence au fil des décisions locales. Seul un tiers extérieur à la relation peut alors rouvrir la négociation.
La licence fantôme est une dépense que personne ne pilote
Le fait d'abord. Dans son communiqué IP/26/1554 du 9 juillet 2026, la Commission rappelle qu'elle avait ouvert une procédure formelle en septembre 2025 dans l'affaire AT.40823. L'affaire porte sur la maintenance et l'assistance des logiciels de gestion intégrée (ERP) de SAP installés chez le client (« on-premise »). La Commission y avait relevé quatre pratiques à titre préliminaire. La première concerne l'impossibilité de résilier la maintenance des licences inutilisées, qui pouvait conduire les clients à « payer pour des services dont ils ne veulent pas ». La deuxième vise les frais facturés au client qui revient après une absence. La troisième est l'allongement systématique de la période pendant laquelle la résiliation est impossible. La quatrième est l'obligation de prendre le même type de maintenance pour tout le parc.
La décision ne constate aucune infraction. Elle repose sur l'article 9 du règlement (CE) n° 1/2003, qui permet à une entreprise visée par une enquête de proposer des engagements, que la Commission rend ensuite obligatoires. Le texte des engagements précise d'ailleurs qu'ils sont souscrits sans reconnaissance d'un comportement abusif. Une lecture loyale part de là. Ce dossier ne décrit pas une faute démontrée. Il décrit des clauses que l'autorité a jugées susceptibles de restreindre la concurrence et que l'éditeur a accepté de modifier.
Pour une direction, l'enjeu tient à la nature de la dépense. Prenons une licence achetée pour un projet abandonné, pour un périmètre cédé ou pour des effectifs qui ont depuis diminué. Elle continue de générer chaque année une redevance de maintenance. Cette ligne n'a pas de responsable naturel. La direction des achats a signé le contrat, la DSI suit les usages, la direction financière constate la charge. Aucune ne tient le tableau qui croiserait, licence par licence, ce qui est payé et ce qui sert. La licence fantôme n'est pas un oubli comptable. C'est une dépense dont aucune direction n'est propriétaire.
Le contrat indivisible transforme chaque achat local en coût de sortie
Le texte des engagements montre comment ce coût se forme. La « période initiale » de maintenance y couvre le reste de l'année civile de signature, puis l'année civile suivante. Pendant cette période, le client ne peut pas résilier. SAP s'engage désormais à préciser que cette période ne redémarre pas à chaque achat de licence supplémentaire, qu'il s'agisse de nouveaux produits ou de compléments sur des produits déjà détenus. La Commission avait relevé le fonctionnement inverse.
S'y ajoute une règle d'uniformité. Toutes les licences d'une même installation commerciale (un ensemble de licences et de systèmes doté de son propre numéro d'installation) relèvent du même modèle de support. Un parc qui n'est pas découpé ne permet donc pas de garder la maintenance de l'éditeur pour les modules utilisés et de confier le reste à un prestataire tiers, ou de ne plus rien payer sur ce reste.
Le mécanisme naît de la combinaison des deux règles. Chaque achat supplémentaire répond à un besoin réel, décidé localement par une filiale, un projet ou une direction métier. Mais chacun pouvait relancer l'horloge de l'engagement. Aucune de ces décisions ne coûtait cher prise isolément. Leur somme produisait un coût de sortie que personne n'avait décidé. Ce coût n'apparaissait dans aucun dossier d'investissement, puisqu'il ne venait pas d'un investissement mais d'une suite d'achats ordinaires.
La transformation fondamentale (Williamson, 1985)
Dans The Economic Institutions of Capitalism (Free Press, 1985), Oliver E. Williamson appelle transformation fondamentale un basculement en deux temps. Au moment de contracter, plusieurs fournisseurs sont en concurrence. Pendant l'exécution et lors des renouvellements, la relation se resserre à un petit nombre de parties, dès lors que la transaction repose sur des investissements spécifiques. Dans un texte de synthèse ultérieur, l'auteur décrit ce passage vers « a small numbers supply relation » (une relation d'approvisionnement entre un petit nombre d'acteurs). La dépendance réciproque qui en résulte expose chaque partie à l'opportunisme de l'autre. Klein, Crawford et Alchian (1978) nomment quasi-rente appropriable la valeur qu'une partie peut alors capter aux dépens de l'autre.
La concurrence existait, le contrat en neutralisait l'usage
Le concept de Williamson explique pourquoi l'existence d'un marché ne suffisait pas. La Commission note dans son communiqué que d'autres entreprises fournissent la maintenance des ERP SAP installés chez le client, souvent à des conditions commerciales plus favorables. La concurrence existait donc. Mais un ERP est l'exemple même de l'actif spécifique (un investissement qui perd l'essentiel de sa valeur hors de la relation pour laquelle il a été fait) : paramétrages, développements propres, données, compétences internes. Une fois le déploiement terminé, l'organisation n'est plus un acheteur parmi d'autres face à plusieurs offres. Elle est prise dans une relation bilatérale. Le contrat de maintenance indivisible tranchait alors une question restée ouverte : qui capte la valeur d'une relation devenue coûteuse à quitter ?
Les clauses de retour en donnent la mesure. Selon la Commission, les frais de réintégration et les arriérés facturés au client revenant chez SAP équivalaient, dans certains cas, à ce qu'il aurait payé s'il n'était jamais parti. Une sortie temporaire vers un prestataire tiers perdait ainsi tout intérêt économique. Les engagements suppriment les frais de réintégration. Ils plafonnent les arriérés au plus bas de deux montants : la moitié des redevances dues pendant l'absence, ou six mois de redevances pour l'installation concernée. Pour une liste annexée de produits anciens, ils les suppriment. Présentée comme un service, la maintenance servait aussi de verrou : payer pour des licences inutilisées, puis payer encore au moment de revenir.
D'autres corrections suivent. Le découpage du parc en installations distinctes est clarifié. Chaque installation peut avoir son propre niveau de support, son propre prestataire, ou pas de maintenance du tout, sans que le prix des licences soit revu. La résiliation de licences sans perte de remise devient possible dans quelques cas : produits arrivés en fin de cycle de maintenance, implémentation échouée par la faute de SAP selon des critères définis, insolvabilité, ou baisse des effectifs de plus de 10 % sur deux ans. Dans ce dernier cas, le client peut réduire d'au plus 10 % ses licences utilisateurs, une fois tous les deux ans.
En cas de cession d'activité, les licences concernées peuvent être transférées ou résiliées. Ces cas restent étroits. Ils corrigent les situations les plus visibles sans transformer une licence perpétuelle en droit d'usage révisable à volonté. La licence fantôme disparaît quand sa cause est objective et documentée. Ailleurs, elle subsiste, mais le découpage du parc permet désormais de la sortir de la maintenance de l'éditeur.
La clause était standard parce qu'aucun acheteur ne pouvait la renégocier seul
Le discours dominant sur ce sujet a un angle mort. Dans sa déclaration du 9 juillet 2026, SAP présente ses pratiques de maintenance comme conformes aux standards du secteur. Dès novembre 2025, l'éditeur les décrivait comme des politiques anciennes et courantes dans l'industrie du logiciel. Les directions achats tiennent souvent un discours symétrique : ces questions se règleraient au renouvellement, et un acheteur compétent obtiendrait les aménagements utiles.
Les deux discours laissent de côté la même chose. Si une clause est standard, c'est justement parce qu'aucun client ne peut la renégocier seul. Le rapport de force se joue client par client, alors que la clause vaut pour tous. Une organisation qui obtient une dérogation garde une exception, et la règle reste en place. Le dossier montre aussi par où le changement est passé. Le texte publié par SAP le jour de la décision, sous la signature de Stefan Steinle, responsable mondial du support client, indique que les engagements ont été élaborés avec la Commission et avec des représentants des clients, dont le groupe d'utilisateurs germanophones DSAG. Le président de son directoire y voit un premier pas important.
Albert O. Hirschman, dans Exit, Voice, and Loyalty (1970), distingue deux réponses au mécontentement. La première est la défection (quitter la relation). La seconde est la prise de parole (chercher à la faire évoluer de l'intérieur). Quand partir coûte trop cher, il reste la parole. Ici, la parole d'un client seul ne pesait pas. Il a fallu une parole collective, celle des associations d'utilisateurs, et une autorité capable d'en faire une obligation.
La force du résultat tient au dispositif. Les engagements valent dix ans et s'appliquent à tous les clients dans le monde. Un mandataire indépendant en contrôle l'application et rend compte à la Commission selon un calendrier fixé. Une structure interne de SAP, indépendante des équipes commerciales, traite les contestations. En cas de manquement, la Commission peut infliger une amende allant jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires mondial annuel, sans avoir à démontrer une infraction. La négociation qu'aucun acheteur ne pouvait mener seul a été conduite par un tiers extérieur à la relation.
Le verrou se déplace vers l'abonnement au moment où l'échéance ECC approche
La limite de la décision est aussi nette que son contenu. Dans sa déclaration, SAP précise qu'elle ne porte que sur les politiques de maintenance des logiciels installés chez le client et ne concerne pas ses offres cloud. La Commission ne dit pas le contraire, mais elle en tire une autre conclusion. La vice-présidente exécutive Teresa Ribera présente ces engagements comme une référence pour le secteur et comme un avertissement visant des pratiques aux effets comparables dans le cloud, vers lequel les clients se tournent de plus en plus.
Le calendrier donne son poids à cette limite. Le 4 février 2020, SAP a annoncé une maintenance standard des applications cœur de SAP Business Suite 7, dont l'ERP ECC, jusqu'à la fin de 2027. Une maintenance étendue optionnelle et plus chère suit jusqu'à la fin de 2030. Le verrou de l'installé chez le client se desserre donc au moment où une grande partie des clients doit choisir entre trois voies : migrer, souvent vers un abonnement, payer la maintenance étendue, ou passer à un support tiers sur tout ou partie du parc. Or l'abonnement ne comporte ni licence perpétuelle ni maintenance séparable. La résiliation partielle, la durée d'engagement et la réversibilité (la capacité à sortir d'un service en récupérant ses données et ses traitements) s'y posent autrement, et les engagements AT.40823 n'en disent rien.
L'association des Utilisateurs SAP Francophones (USF) a publié le 15 octobre 2026 les résultats de la septième édition de son enquête de satisfaction, réalisée avec l'institut Verian auprès de 276 répondants issus de plus de 150 entreprises adhérentes. Elle annonce que l'étude porte notamment sur les pratiques de l'éditeur envers ses clients. Lors de sa présentation, rapportée par InformatiqueNews le 16 octobre 2026, le chargé de mission Stratégie de l'association, Bernard Cottinaud, a résumé le sentiment des utilisateurs par la formule « SAP, ça fait le job ». Les responsables de l'association ont aussi souligné les interrogations sur les coûts et sur la dépendance à l'éditeur.
Cet écart entre une appréciation positive du produit et une méfiance envers la relation ne prouve rien à lui seul sur les clauses de maintenance. Il est cependant cohérent avec la transformation fondamentale : un client peut apprécier un logiciel et se méfier d'une relation qu'il ne peut pas quitter.
Le précédent IBM montre que le verrou change de nature, pas de fonction
Parmi les précédents, un seul a une structure vraiment proche. Le contentieux qui oppose Oracle à Rimini Street porte sur la légalité du support tiers, non sur les clauses du contrat. Le dégroupage décidé par IBM aux États-Unis en 1969 a séparé la facturation du logiciel de celle du matériel, sans toucher à la maintenance d'un parc déjà installé. Le cas le plus proche est l'affaire COMP/39.692. Le 21 octobre 2011, IBM y a souscrit, également au titre de l'article 9 du règlement 1/2003, des engagements sur la maintenance de ses grands systèmes. La Commission les a rendus contraignants le 13 décembre 2011.
La structure est la même dans les deux affaires. Chacune réunit un parc installé et spécifique, un marché secondaire de la maintenance où interviennent des prestataires tiers, et un fournisseur qui contrôle une ressource dont ces tiers ont besoin. Chez IBM, cette ressource était l'accès aux pièces de rechange et aux mises à jour du microcode. IBM s'engageait à les fournir aux mainteneurs tiers pour cinq ans, à des conditions commercialement raisonnables et non discriminatoires, et à rendre compte à la Commission. L'entreprise contestait elle aussi toute position dominante.
La comparaison montre comment le verrou a évolué en quinze ans. En 2011, il était technique et logistique : sans pièces, pas de maintenance tierce. En 2026, il est contractuel. La maintenance tierce est techniquement possible, mais le contrat la rendait économiquement dissuasive, par l'indivisibilité du parc, par une durée qui repart à chaque achat et par le prix du retour. La réponse de l'autorité a suivi la même évolution : imposer l'accès à une ressource en 2011, réécrire une clause en 2026. Le précédent éclaire aussi ce qui vient. Dans les deux cas, le remède vaut pour une durée et un périmètre donnés, et le verrou suivant se reforme juste en dehors de ce périmètre.
Grille de lecture
- Quelle part de la redevance annuelle de maintenance porte sur des licences sans usage constaté depuis douze mois, et quelle direction connaît ce chiffre ?
- Le dernier achat de licences complémentaires a-t-il repoussé la date à partir de laquelle la maintenance peut être résiliée ?
- Le parc est-il découpé contractuellement en périmètres pouvant recevoir des niveaux de support ou des prestataires différents, ou forme-t-il un seul bloc ?
- Quel montant serait facturé pour revenir à la maintenance de l'éditeur après deux ans d'absence, et ce montant figure-t-il dans les scénarios de sortie présentés à la direction générale ?
- Pour les abonnements souscrits ces trois dernières années, quelles clauses règlent la baisse de volume, la durée d'engagement et la restitution des données ?
Le mécanisme se reproduit partout où durée, indivisibilité et prix du retour se combinent
Le mécanisme n'est propre ni à SAP ni aux ERP. Il apparaît dès que trois conditions sont réunies. La première est un actif spécifique, c'est-à-dire un logiciel coûteux à remplacer parce que l'organisation y a investi ses processus, ses données et ses compétences. La deuxième est une clause d'indivisibilité qui impose le même traitement à tout le parc. La troisième est une règle de durée qui relie l'engagement aux achats successifs, ou qui rend le retour plus cher que le maintien.
Cette combinaison produit le même effet ailleurs : chez un autre éditeur, dans un contrat de support d'infrastructure, ou dans un abonnement SaaS (logiciel en ligne loué) pluriannuel dont le volume ne peut qu'augmenter. Le coût de sortie y croît à chaque décision d'achat locale, sans que personne l'ait décidé.
Plusieurs signes rendent ce mécanisme visible dans une organisation. Le contrat-cadre y est plus souvent complété par des avenants que renégocié, et ces avenants viennent de directions différentes. Le coût de sortie ne figure dans aucun document de gouvernance, qu'il s'agisse du budget, de la cartographie des risques ou du rapport au comité d'audit. L'écart entre licences payées et licences utilisées apparaît lors d'un audit de l'éditeur plutôt que lors d'un contrôle interne. Enfin, la parole des clients passe par une association d'utilisateurs plus que par les acheteurs eux-mêmes. Ce dernier signe est le plus révélateur, car il indique que la négociation utile est déjà sortie du cadre bilatéral.
L'abonnement change la forme du verrou sans le supprimer. La licence fantôme y devient un engagement de volume minimal impossible à réduire avant l'échéance. Le prix du retour devient le coût de migration des données et des interfaces. L'indivisibilité réapparaît dans des offres groupées où l'hébergement, l'application et le support ne s'achètent qu'ensemble. La transformation fondamentale ne dépend pas du mode de livraison du logiciel. Elle dépend de l'investissement spécifique de l'organisation cliente, et cet investissement ne disparaît pas quand le serveur change de propriétaire.
Conclusion : le verrou ne s'efface pas, il se déplace
Le titre affirmait que l'acheteur seul ne lève pas le verrou, et le cas le confirme. La maintenance présentée comme un service fonctionnait aussi comme un verrou. La transformation fondamentale avait fait d'une relation d'achat concurrentielle une dépendance bilatérale, et les clauses d'indivisibilité et de durée en captaient la valeur. La licence fantôme n'était pas une inadvertance. C'était le prix de cette dépendance, payé chaque année dans une ligne que personne ne pilotait. Pour rouvrir une négociation qu'aucune direction ne pouvait rouvrir seule, il a fallu une autorité de concurrence agissant au titre de l'article 9. Et cette autorité a agi sur un périmètre que le marché est en train de quitter.
L'hypothèse qui en découle peut se vérifier de l'extérieur, et les premiers signes arriveront tôt. Selon InformatiqueNews, l'USF et le Cigref prévoyaient d'examiner avec SAP, le 5 novembre 2026, la mise en œuvre pratique des engagements. Une communication publique de l'une des deux associations sur cette réunion dira si le découpage du parc est un droit exercé ou une simple possibilité théorique. Le test décisif tombera le 31 décembre 2027, fin de la maintenance standard d'ECC.
D'ici octobre 2028, la prochaine enquête biennale de l'USF devrait faire apparaître le recours au support tiers sur une partie des installations. Au moins un prestataire de support tiers devrait aussi communiquer publiquement sur des contrats découpés au titre des engagements AT.40823. Si aucun de ces signes n'apparaît, la parole collective n'aura pas desserré le verrou. Elle l'aura seulement repoussé vers l'abonnement.
Note méthodologique
Les sources principales sont le communiqué IP/26/1554 de la Commission européenne, le texte des engagements AT.40823, les déclarations de SAP du 9 juillet 2026 et sa page consacrée à ses engagements de maintenance, le communiqué SAP du 4 février 2020 sur la maintenance de Business Suite 7, et les engagements d'IBM dans l'affaire COMP/39.692. Le communiqué de la Commission parle d'un engagement à ne pas faire repartir la période initiale, alors que le texte des engagements parle de « clarifier » qu'elle ne repart pas. L'article retient la formulation du texte des engagements. Les résultats détaillés de l'enquête de l'USF n'étant pas publics, l'article s'en tient à sa présentation publique par l'association.
L'auteur a retenu comme concept central la transformation fondamentale de Williamson, complétée par la quasi-rente appropriable et par la prise de parole de Hirschman. La liste des chroniques d'elegartech.fr, consultée le 18 octobre 2026, ne montre aucun usage de ce concept comme cadre central.
Recherche de sources, croisement des données et structuration du raisonnement s'appuient sur une assistance par intelligence artificielle. Le choix de l'angle et du cadre théorique, la vérification des sources, les arbitrages et l'établissement du texte final relèvent de l'auteur.
image générée par IA (ChatGPT Images 2.5)
Sources
Documents des organisations et textes officiels
- SAP, « SAP Welcomes European Commission Decision Concluding the Investigation Into On-Premise Maintenance and Support Policies », 9 juillet 2026, https://news.sap.com/2026/07/sap-welcomes-european-commission-decision-concluding-investigation-on-premise-maintenance-support-policies/
- Stefan Steinle (SAP), « Evolving Our Maintenance and Support Practices to Deliver Greater Flexibility for SAP Customers », 9 juillet 2026, https://news.sap.com/2026/07/evolving-maintenance-support-practices-greater-flexibility-sap-customers/
- SAP, « SAP Maintenance & Support Commitments effective July 10, 2026 », consulté le 18 octobre 2026, https://support.sap.com/en/release-upgrade-maintenance/maintenance-information/on-premise-maintenance-and-support.html
- SAP, « SAP Reaffirms Commitment to Fair Competition Amid EU Review », 14 novembre 2025, https://news.sap.com/2025/11/sap-reaffirms-commitment-to-fair-competition-amid-eu-review/
- SAP, « SAP Extends Its Innovation Commitment for SAP S/4HANA, Provides Clarity and Choice on SAP Business Suite 7 », 4 février 2020, https://news.sap.com/africa/2020/02/sap-extends-its-innovation-commitment-for-sap-s-4hana-provides-clarity-and-choice-on-sap-business-suite-7/
- USF, « Enquête de satisfaction SAP 2026 : les résultats sont disponibles ! », 15 octobre 2026, https://www.usf.fr/enquete-de-satisfaction-sap-2026-les-resultats-sont-disponibles/
- Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002, article 9, https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2003/1/oj/fra
Décisions d'autorités
- Commission européenne, communiqué IP/26/1554, 9 juillet 2026, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_26_1554
- Commission européenne, « Case AT.40823, SAP ERP aftermarket support services, Commitments », 9 juillet 2026, https://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases1/202628/AT_40823_7293.pdf
- Commission européenne, communication au titre de l'article 27, paragraphe 4, du règlement 1/2003, affaire AT.40823, JO C/2025/6242, 17 novembre 2025, https://eur-lex.europa.eu/eli/C/2025/6242/oj/eng
Cadres théoriques
- Oliver E. Williamson, The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting, New York, Free Press, 1985.
- Oliver E. Williamson, « Transaction cost economics: an overview », texte de l'auteur mis en ligne en septembre 2009, https://organizationsandmarkets.com/wp-content/uploads/2009/09/williamson-o-transaction-cost-economics-an-overview.pdf
- Benjamin Klein, Robert G. Crawford, Armen A. Alchian, « Vertical Integration, Appropriable Rents, and the Competitive Contracting Process », Journal of Law and Economics, vol. 21, n° 2, octobre 1978, p. 297-326.
- Albert O. Hirschman, Exit, Voice, and Loyalty, Cambridge (MA), Harvard University Press, 1970.
Parallèle historique
- IBM, « Formal Commitments, Case COMP/C-3/39.692, IBM (Maintenance services) », 21 octobre 2011, https://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/39692/39692_1305_3.pdf
Presse spécialisée
- Thierry Derouet, « Enquête USF 2026 : les clients SAP suivent sa stratégie, mais doutent des bénéfices », InformatiqueNews, 16 octobre 2026, https://www.informatiquenews.fr/enquete-usf-2026-sap-migration-cloud-roi-250846