
Action publique · · 17 min
SI public : la seule rigueur que l'État ne choisit pas
L'État ne parle de la commande publique que comme d'un coût, et relève depuis quinze ans le seuil sous lequel ses acheteurs, directions des systèmes d'information comprises, contractent sans publicité ni mise en concurrence. Cette chronique soutient que la règle est d'abord autre chose : la seule rigueur que l'administration ne choisit pas, une obligation de savoir ce qu'elle veut qui s'impose quelle que soit la lucidité de ceux qui la dirigent. Relever le seuil abaisse ce plancher sans évaluer ce qu'il protégeait. Le relèvement de 2026 offre pourtant une expérience naturelle, et les données pour la mesurer existent déjà.
Le seuil monte, l'obligation demeure, le témoin s'efface
Le décret n° 2025-1386 du 29 décembre 2025, publié au Journal officiel du 30 décembre, modifie l'article R. 2122-8 du code de la commande publique. Pour les marchés de fournitures et de services, le seuil en deçà duquel l'acheteur peut contracter sans publicité ni mise en concurrence préalables passe de 40 000 à 60 000 euros hors taxes pour les consultations engagées à compter du 1er avril 2026. Le même texte inscrit durablement dans le code le seuil de 100 000 euros hors taxes applicable aux travaux, à compter du 1er janvier 2026, et relève à 60 000 euros, par coordination, le seuil de mise à disposition gratuite des documents de la consultation (article R. 2132-2). La direction des affaires juridiques (DAJ) de Bercy présente ces mesures, publiées le 30 décembre 2025, comme la réponse aux nombreuses propositions de simplification formulées par les acheteurs et les entreprises.
Ce relèvement prolonge une trajectoire de quinze ans, que l'encadré ci-dessous retrace. Il a été validé par le juge. Saisi par le syndicat de la presse quotidienne régionale, l'alliance de la presse d'information générale, le groupement « Publication de marchés » et le groupe Moniteur, le Conseil d'État a rejeté le recours le 19 octobre 2026 (n° 513188). Sa motivation dit tout du regard porté sur la règle. La dispense vise, selon la décision, à éviter de faire supporter aux acheteurs, pour des marchés d'un montant peu élevé, « un surcoût disproportionné lié à l'organisation d'une procédure adaptée », et à faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises. Le juge en déduit que le pouvoir réglementaire a pu estimer, sans méconnaître la loi, que le respect systématique d'une procédure adaptée sous ces montants était inutile et manifestement contraire à ce motif d'intérêt général. La procédure n'apparaît dans ce raisonnement que par son coût. Ce qu'elle produit n'y figure pas. La chronique du 18 août 2026, « Pas vu, pas fait », décrivait le même biais à propos de l'exploitation des systèmes d'information : un travail qui produit surtout des absences, des pannes évitées, devient un néant de coût facile à supprimer. La rigueur procédurale relève de cette catégorie. Son coût se compte, ce qu'elle évite ne se voit pas.
Quinze ans de relèvements
Le seuil de dispense valait 4 000 euros HT à l'article 28 du code des marchés publics, rédaction que cite le Conseil d'État dans sa décision du 10 février 2010. Le décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011 le porte à 15 000 euros, le décret n° 2015-1163 du 17 septembre 2015 à 25 000 euros, le décret n° 2019-1344 du 12 décembre 2019 à 40 000 euros au 1er janvier 2020, le décret n° 2025-1386 à 60 000 euros au 1er avril 2026 pour les fournitures et services. Le plancher a été multiplié par quinze, sans qu'aucun de ces textes ne s'accompagne d'une évaluation publiée des effets du palier précédent.
Ce que le décret ne touche pas compte autant que ce qu'il modifie. L'obligation, pour l'acheteur, de savoir ce qu'il achète est ancienne. L'article 5 du code des marchés publics de 2001 disposait déjà que la nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminées avec précision par la personne publique avant tout appel à concurrence, et même avant toute négociation non précédée d'un appel à concurrence. L'article L. 2111-1 du code de la commande publique reprend la formule : la nature et l'étendue des besoins « sont déterminées avec précision avant le lancement de la consultation ». Cette obligation n'est pas déclarative. La fiche technique de la DAJ consacrée à la définition du besoin, mise à jour le 1er avril 2019, précise que son absence ou son insuffisance est susceptible de constituer un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence au sens de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, c'est-à-dire un motif de référé précontractuel (recours d'urgence ouvert aux candidats avant la signature du contrat). La DAJ y présente la définition du besoin comme « la clef d'un achat réussi ». L'article R. 2122-8 rappelle à l'acheteur dispensé qu'il doit choisir une offre pertinente, faire une bonne utilisation des deniers publics et ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur. L'obligation reste écrite. Ce qui disparaît sous 60 000 euros, c'est le moment où elle devait être tenue devant des tiers : un besoin publié, des critères annoncés avant de connaître les candidats, des offres comparées, un choix motivé.
Cette distinction nuance une thèse développée dans la chronique du 21 juin 2026, « L'IA déplace le besoin, le marché public le fige ». La rigidité d'une solution décrite trop tôt dans un cahier des charges reste un défaut. Mais la précision d'un besoin exprimé avant de choisir est une force, et l'article L. 2111-1 exige la seconde, non la première. Il demande de dire ce qu'il faut obtenir, pas de figer la manière de l'obtenir.
La règle ne vaut pas par sa lourdeur mais par son caractère inconditionnel
L'autocontrainte selon Jon Elster (1979)
Dans Ulysses and the Sirens: Studies in Rationality and Irrationality (Cambridge University Press, 1979), le philosophe Jon Elster analyse la précontrainte ou autocontrainte (precommitment, self-binding) : un agent qui anticipe la défaillance de sa volonté future restreint lui-même, par avance, l'éventail de ses options. Ulysse se fait attacher au mât parce qu'il sait que le chant des sirènes l'emportera sur son jugement. Dans Ulysses Unbound (2000), Elster distingue les raisons de se lier des dispositifs qui lient, et nuance l'application de l'idée aux institutions : reprenant une formule de l'historien Jens Arup Seip, il admet que les acteurs politiques cherchent moins à se lier eux-mêmes qu'à lier les autres.
Le concept s'applique au cas avec une précision inhabituelle, à condition de le prendre au mot. Il suppose d'abord une défaillance anticipée. Dans l'achat public, elle a des noms connus de tout praticien : l'urgence d'une fin de contrat, la préférence d'un prescripteur pour la solution déjà vue en démonstration, la tentation de reconduire le titulaire en place parce que changer coûterait un effort que personne n'a le temps de fournir. Il suppose ensuite un dispositif hors de portée de l'agent au moment où il est tenté. La publicité et la mise en concurrence jouent ce rôle, parce qu'elles obligent à écrire le besoin avant de connaître les offres et l'exposent au regard de concurrents qui ne partagent ni l'urgence ni les préférences de l'acheteur, et qui peuvent saisir le juge lorsque ce besoin est absent ou insuffisant. Il suppose enfin que la valeur du dispositif tienne à ce qu'il ne se négocie pas au cas par cas. Une règle dont l'acheteur peut se délier quand il juge la situation particulière ne lie plus personne, précisément au moment où elle devait servir.
C'est ce dernier point que le discours de simplification ne voit pas. La synthèse des consultations publiques menées par la DAJ du 10 au 25 novembre 2025, puis du 28 novembre au 13 décembre 2025, relève que le passage à 60 000 euros a suscité des réactions partagées, certains répondants y voyant le risque d'une moindre concurrence faute d'information des entreprises. La réponse de l'administration tient en une phrase : la DAJ rappelle que les acheteurs ont toujours la possibilité de mettre en œuvre des procédures adaptées en dessous des seuils de dispense « s'ils l'estiment nécessaires et utiles dans le cadre de leur processus achat ». La réponse est exacte en droit. Elle transforme pourtant une contrainte inconditionnelle en faculté conditionnée au jugement de l'acheteur, c'est-à-dire qu'elle confie la rigueur à la lucidité de ceux que la règle avait pour fonction de ne pas présupposer. Dans le vocabulaire d'Elster, elle conserve la raison de se lier et retire le dispositif. Ce n'est pas la lourdeur de la règle qui disparaît, c'est son caractère inconditionnel.
La réserve formulée par Elster en 2000 éclaire le cas plus encore que sa thèse initiale. Le code de la commande publique n'est pas une autocontrainte des acheteurs. C'est l'État normateur qui lie ses propres services, lesquels n'ont rien choisi. Elster résume ce glissement d'une image : « Ulysses bound himself to the mast, but he also put wax in the ears of the rowers » (Ulysse s'est attaché au mât, mais il a aussi mis de la cire dans les oreilles des rameurs). La procédure de mise en concurrence fonctionne comme cette cire, en rendant la décision d'achat sourde aux sollicitations du moment. Relever le seuil revient à la retirer pour une part croissante des achats, au nom du confort de ceux qui rament.
Le public garantit un plancher, le privé une moyenne
L'argument ne prétend pas que l'acheteur public soit plus rigoureux que le meilleur acheteur privé. Une grande entreprise dotée d'une direction des achats structurée, de comités d'investissement et de grilles d'évaluation peut obtenir une discipline comparable, voire supérieure. L'argument porte sur la distribution, pas sur la moyenne. Le public garantit un plancher que le privé ne garantit pas.
Dans une entreprise, la discipline d'achat n'existe que si l'organisation a elle-même pris conscience de ses enjeux. Rien ne l'impose de l'extérieur avant la décision. La sanction du marché porte sur le résultat, intervient après coup, et se dilue dans ce que Richard Cyert et James March appellent le slack organisationnel (mou organisationnel). Dans A Behavioral Theory of the Firm (1963), ils le définissent comme l'écart entre les ressources dont dispose l'organisation et les paiements nécessaires pour maintenir la coalition qui la compose, et montrent que ce surplus absorbe une part importante de la variabilité de l'environnement et permet aux entreprises de survivre à l'adversité. Une entreprise solide peut ainsi absorber pendant des années des achats mal pensés sans que rien ne l'oblige à les revoir. La concurrence la sanctionne sur son chiffre d'affaires, pas sur la qualité de la définition du besoin de son logiciel de gestion.
L'administration ne dispose pas de cette sanction par le résultat. Un service de l'État ne disparaît pas pour avoir mal acheté, et le coût d'un achat mal défini se répartit sur des années d'exploitation, de contournements et d'avenants. La règle d'achat était son substitut ex ante, et elle s'appliquait au plus fragile des acheteurs comme au plus aguerri. Une direction des systèmes d'information dotée d'un schéma directeur et d'une cellule achats s'imposerait de toute façon d'écrire son besoin avant d'acquérir une brique logicielle, un audit ou une prestation de maintenance applicative à 50 000 euros. Une direction débordée, pressée par un service métier qui a déjà rencontré son éditeur, ne le faisait que parce que la règle l'y obligeait. Les secteurs privés soumis à une régulation de leur contrôle interne offriraient d'ailleurs le groupe témoin de ce raisonnement. Si la discipline d'explicitation naît de la contrainte, elle devrait s'y observer indépendamment de la maturité propre de chaque organisation, comme dans le secteur public.
Quand le marché a failli, Washington a imposé au privé ce que Paris allège
Le précédent le plus éclairant vient de l'autre côté de l'Atlantique et du secteur privé lui-même. Le 30 juillet 2002, le Congrès américain adopte le Sarbanes-Oxley Act (Public Law 107-204). Le rapport de la commission bancaire du Sénat, déposé le 3 juillet 2002, situe son origine dans dix auditions consacrées aux questions de comptabilité et de protection des investisseurs soulevées par les révélations financières concernant Enron et d'autres sociétés cotées. Le diagnostic rejoint celui que la théorie de Cyert et March permet de formuler : la sanction du marché était arrivée après coup, une fois la valeur détruite, et rien n'avait contraint ces entreprises à expliciter leurs procédures avant d'en être jugées.
La réponse du législateur n'a pas consisté à renforcer la sanction ex post. Elle a imposé une rigueur ex ante, inconditionnelle, à des organisations privées que rien jusque-là ne contraignait de l'extérieur sur ce point. La section 404 de la loi, consacrée à l'évaluation du contrôle interne par la direction, impose que chaque rapport annuel contienne un rapport sur le contrôle interne, qui affirme la responsabilité de la direction dans la mise en place d'un dispositif adéquat et en évalue l'efficacité à la clôture de l'exercice. Elle impose surtout que le cabinet d'audit atteste de cette évaluation et en rende compte. L'organisation doit donc expliciter ses procédures avant d'en être jugée, et cette explicitation est exposée au regard d'un tiers qui n'a pas d'intérêt à la complaisance.
La structure est celle d'Elster. Le législateur américain a constaté que la volonté des directions, laissée à elle-même, ne suffisait pas, et il a fabriqué un mât auquel les sociétés cotées ne peuvent se délier au cas par cas. Le parallèle éclaire le cas français par contraste. Là où la coercition du marché a failli, Washington a importé dans le privé la logique d'une contrainte préalable, explicite et vérifiable par un tiers. L'État français dispose de cette logique depuis plus de deux décennies dans sa propre commande publique, et il en réduit le périmètre au nom de la simplification, sans avoir mesuré ce qu'elle lui épargnait. L'État allège pour lui-même la rigueur qu'un autre législateur a dû imposer au privé après coup.
Le découplage n'épuise pas la rigueur de forme
L'objection la plus sérieuse vient de la sociologie néo-institutionnelle. John Meyer et Brian Rowan ont montré en 1977 que les organisations adoptent des structures formelles pour leur légitimité, tout en les découplant (en les séparant délibérément) de leur activité réelle. Appliquée à la procédure adaptée, la critique est familière à tout praticien : des devis demandés après que le choix est fait, des critères taillés sur mesure, une analyse des offres rédigée pour le dossier. Si la rigueur procédurale n'était qu'une cérémonie, son allègement ne coûterait rien, et le relèvement du seuil ne ferait que supprimer un rituel.
L'objection ne tient pas jusqu'au bout, pour trois raisons. La première est qu'un rituel public engage davantage qu'un rituel interne. Un besoin rédigé pour la forme reste un besoin écrit avant le choix et soumis à des candidats qui le lisent, alors que le découplage suppose une invisibilité que la publicité interdit. La deuxième est distributionnelle. Pour l'acheteur le moins aguerri, le rituel est souvent le seul moment où quelqu'un formule par écrit ce que la prestation doit produire, pour qui et à quelles conditions. La forme force un minimum de fond là où rien d'autre ne le ferait. La troisième est empirique. Le découplage est une hypothèse sur ce que fait réellement la procédure, et le relèvement de 2026 permet de la mettre à l'épreuve. Si la procédure n'était qu'une cérémonie, sa disparition ne modifierait aucun comportement observable.
La rigueur imposée s'arrête à la notification
Cette lecture a une limite que l'article assume. La rigueur que produit la procédure s'arrête à la notification du marché. L'exécution, avec ses avenants, ses dérives de périmètre et ses bons de commande successifs, reste largement hors de portée du mât. C'est là que se joue une part décisive de la réussite des projets, et singulièrement des projets informatiques. Le code impose à l'acheteur de savoir ce qu'il veut avant de choisir. Il n'impose pas de vérifier que cela a été obtenu. Le plancher que la règle garantit est réel, mais il ne couvre qu'une moitié de la décision, et le relèvement du seuil le retire précisément sur la moitié qu'il couvrait.
Ce que les données essentielles diront d'ici au 30 juin 2027
Le relèvement de 2026 se produit sous un regard qui faisait défaut aux paliers précédents. Le 26 mars 2026, la DAJ a annoncé que les seuils de déclaration des données essentielles des marchés publics sur data.gouv.fr étaient maintenus à 40 000 euros HT pour le régime de droit commun et à 25 000 euros HT pour le régime simplifié, en précisant que les réflexions sur une éventuelle évolution de ce régime se poursuivraient courant 2026. Le décret de 2019 avait au contraire aligné ce seuil de déclaration sur le nouveau seuil de dispense. Pour la première fois, la tranche de 40 000 à 60 000 euros, désormais dispensée, reste donc visible. Le jeu de données consolidé publié par les ministères économiques et financiers, mis à jour le 26 octobre 2026, renseigne pour chaque marché la procédure suivie, le montant, la date de notification et le code de la nomenclature des achats. L'arrêté du 22 décembre 2022 relatif aux données essentielles des marchés publics impose en effet de déclarer, outre le montant, le code de la nomenclature et la date de notification, la procédure de passation utilisée, parmi des mentions limitativement énumérées qui comprennent celle de « marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalable ».
L'hypothèse est la suivante. D'ici au 30 juin 2027, les données essentielles publiées sur data.gouv.fr devraient montrer deux mouvements dans la tranche de 40 000 à 60 000 euros HT des marchés de fournitures et de services. Le premier est une hausse nette de la part des marchés passés sans publicité ni mise en concurrence préalables par rapport à 2025. Le second est une accumulation des montants juste sous 60 000 euros, à la place de l'ancienne accumulation sous 40 000 euros. Si la rigueur suivait une conviction propre aux acheteurs, ces distributions ne bougeraient pas. Si elles bougent une fois la contrainte levée, la rigueur suivait la contrainte, et le plancher que garantissait la règle a été abaissé sans évaluation.
Un contre-indicateur doit être surveillé. Un relèvement du seuil de déclaration des données essentielles au niveau du nouveau seuil de dispense, comme en 2019, rendrait la tranche invisible et le test impossible. Ce serait en soi une réponse : la règle d'achat aurait perdu à la fois son caractère inconditionnel et la trace qui permettait d'en mesurer la valeur. La seule rigueur que l'État ne choisit pas deviendrait alors, sous 60 000 euros, une rigueur qu'il ne pourrait même plus observer.
Note méthodologique
Les sources principales sont le décret n° 2025-1386, les articles L. 2111-1 et R. 2122-8 du code de la commande publique, l'article 5 du code des marchés publics de 2001, la fiche technique de la DAJ sur la définition du besoin, l'arrêté du 22 décembre 2022 relatif aux données essentielles, la décision du Conseil d'État du 19 octobre 2026, la synthèse des consultations publiée par la DAJ et son annonce du 26 mars 2026 sur les seuils de déclaration des données essentielles. L'affirmation selon laquelle aucun des décrets de relèvement ne s'accompagne d'une évaluation publiée des effets du palier précédent porte sur les textes cités, la synthèse des consultations et les pages publiques de la DAJ consultées le 3 novembre 2026. L'auteur a retenu l'autocontrainte d'Elster comme cadre central, le slack de Cyert et March en appui, et le découplage de Meyer et Rowan comme objection discutée. Le Sarbanes-Oxley Act est développé comme parallèle principal, les secteurs privés régulés n'étant mobilisés que comme groupe témoin. Recherche de sources, croisement des données et structuration du raisonnement s'appuient sur une assistance par intelligence artificielle. Le choix de l'angle et du cadre théorique, la vérification des sources, les arbitrages et l'établissement du texte final relèvent de l'auteur.
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Sources
Textes normatifs et décisions
Décret n° 2025-1386 du 29 décembre 2025 modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics, JORF n° 0305 du 30 décembre 2025, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053202067
Code de la commande publique, article R. 2122-8, en vigueur depuis le 1er avril 2026, consulté le 3 novembre 2026, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039500669
Code de la commande publique, article L. 2111-1, en vigueur depuis le 16 octobre 2025, consulté le 3 novembre 2026, https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037703452/
Décret n° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics, article 5, https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000409237
Décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011 modifiant certains seuils du code des marchés publics, https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/12/9/2011-1853/jo/texte
Décret n° 2015-1163 du 17 septembre 2015 modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics, https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/9/17/2015-1163/jo/texte
Décret n° 2019-1344 du 12 décembre 2019 modifiant certaines dispositions du code de la commande publique relatives aux seuils et aux avances, https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2019/12/12/2019-1344/jo/texte
Conseil d'État, 7e et 2e chambres réunies, 19 octobre 2026, n° 513188, https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-19/513188
Conseil d'État, 10 février 2010, n° 329100, https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2010-02-10/329100
Documents de l'administration et données
Direction des affaires juridiques, « Publication de deux décrets relatifs à la commande publique », 30 décembre 2025, https://www.economie.gouv.fr/daj/publication-de-deux-decrets-relatifs-la-commande-publique
Direction des affaires juridiques, « Synthèse. Consultations ouvertes sur le projet de décret portant diverses mesures de simplification du droit de la commande publique », consultée le 3 novembre 2026, https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/media-document/Synth%C3%A8se-consultations-nov2025.pdf
Direction des affaires juridiques, « Maintien des seuils de déclaration des données essentielles des marchés publics », 26 mars 2026, https://www.economie.gouv.fr/daj/maintien-des-seuils-de-declaration-des-donnees-essentielles-des-marches-publics
Ministères économiques et financiers, « Données essentielles de la commande publique, fichiers consolidés », data.gouv.fr, mis à jour le 26 octobre 2026, consulté le 3 novembre 2026, https://www.data.gouv.fr/datasets/donnees-essentielles-de-la-commande-publique-fichiers-consolides
Arrêté du 22 décembre 2022 relatif aux données essentielles des marchés publics, JORF n° 0001 du 1er janvier 2023, version en vigueur au 1er janvier 2024, consultée le 3 novembre 2026, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000048876437/2024-01-01/
Direction des affaires juridiques, fiche technique « La définition du besoin », mise à jour le 1er avril 2019, https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/preparation-procedure/definition-besoin-2019.pdf
Ministères économiques et financiers, schéma des données essentielles de la commande publique, version 2.0.2, schema.data.gouv.fr, consulté le 3 novembre 2026, https://schema.data.gouv.fr/139bercy/format-commande-publique/
Parallèle historique
Congrès des États-Unis, Sarbanes-Oxley Act of 2002, Public Law 107-204, 30 juillet 2002, https://www.govinfo.gov/app/details/PLAW-107publ204
Sénat des États-Unis, Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs, Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002, Senate Report 107-205, 3 juillet 2002, https://www.govinfo.gov/content/pkg/CRPT-107srpt205/html/CRPT-107srpt205.htm
Cadres théoriques
Jon Elster, Ulysses and the Sirens: Studies in Rationality and Irrationality, Cambridge University Press, 1979.
Jon Elster, Ulysses Unbound: Studies in Rationality, Precommitment, and Constraints, Cambridge University Press, 2000, préface consultée le 3 novembre 2026, https://www.cambridge.org/core/books/abs/ulysses-unbound/preface-and-acknowledgments/6AEA4ECD5522129D20070A1D6B8A827B
Richard M. Cyert et James G. March, A Behavioral Theory of the Firm, Prentice-Hall, 1963, p. 36-38.
John W. Meyer et Brian Rowan, « Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony », American Journal of Sociology, vol. 83, n° 2, 1er septembre 1977, p. 340-363, doi:10.1086/226550
Chroniques citées
« L'IA déplace le besoin, le marché public le fige », 21 juin 2026, https://elegartech.fr/articles/l-ia-deplace-le-besoin-le-marche-public-le-fige
« Pas vu, pas fait : le travail invisible du SI public », 18 août 2026, https://elegartech.fr/articles/pas-vu-pas-fait-le-travail-invisible-du-si-public