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De grands dossiers franchissent un haut palier et sont tous admis devant des sièges de jury vides, tandis que les petits restent au pied.

Action publique · · 17 min

Cloud de France 2030 : le seuil de 20 M€ a fait le jury

Le 29 octobre 2026, le Conseil d'État juge légal le seuil de 20 millions d'euros de dépenses qui conditionne l'accès à l'appel à projets cloud de France 2030 opéré par Bpifrance. La veille, la Cour des comptes relevait que, dans les appels à projets de Bpifrance consacrés au cloud, tous les candidats avaient été retenus. Lues ensemble, les deux pièces décrivent une sélection qui ne se joue plus devant le jury mais à la porte : le seuil fait le jury, au sens où un critère financier d'éligibilité opère le tri que la loi confie à la mise en concurrence des projets. George Stigler a nommé ce mécanisme, celui d'un dispositif acceptable qui borne la liste des bénéficiaires d'une aide publique.

Par Alexandre Berge · Chronique

Le juge valide le seuil, la Cour constate une sélection sans perdants

Saisi par la société Rapid.Space International, le Conseil d'État statue sur l'arrêté du Premier ministre du 17 mars 2025 qui approuve le cahier des charges de l'appel à projets « Renforcement de l'offre de services cloud ». Ce cahier des charges pose deux conditions pour franchir la présélection. Le projet doit présenter une assiette de dépenses supérieure à 20 millions d'euros, et ses développements doivent se situer entre les niveaux 4 et 9 de l'échelle TRL (indicateur de maturité d'une technologie, gradué de 1 à 9). La requérante soutenait que le seuil financier méconnaît le principe d'égalité, la liberté d'entreprendre et le libre jeu de la concurrence, que la fourchette de maturité excède le régime européen des aides à la recherche, et que le dispositif devait être requalifié en marché public soumis à publicité et mise en concurrence.

La décision n° 509230 rejette les trois moyens. Sur le seuil, le juge rappelle que les fonds de France 2030 doivent financer des projets innovants et tenir compte de leur retour, financier ou extrafinancier, et en déduit qu'il est loisible à l'autorité compétente de « réserver le bénéfice des aides à des projets présentant une ampleur suffisante au regard des objectifs poursuivis ». Le montant, fixé notamment par référence à d'autres dispositifs européens de soutien aux infrastructures cloud, n'est pas jugé manifestement disproportionné. Le juge concède que le critère est « susceptible de rendre l'accès à l'aide plus difficile pour les entreprises disposant de capacités financières plus limitées », mais relève qu'il « n'a ni pour objet ni pour effet de leur interdire l'accès ou le maintien sur le marché ». Sur la qualification, il écarte le marché public au motif que, selon le cahier des charges, « les entreprises candidates déterminent elles-mêmes les projets qu'elles proposent, les marchés et utilisateurs auxquels leurs offres sont destinées ainsi que leur modèle économique ». L'aide est une subvention, et la subvention n'appelle pas les règles de la commande publique.

La veille, le 28 octobre 2026, la Cour des comptes publie son bilan à mi-parcours du plan France 2030. Au chapitre consacré au déploiement, elle observe que le taux de sélectivité des appels à projets varie fortement d'un secteur à l'autre, faute de cadrage préalable, puis écrit : « Dans certains cas, tous les candidats ont été retenus à l'issue du processus de sélection, comme dans le cadre des AAP gérés par Bpifrance dans les domaines de l'automobile, des technologies cyber ou du cloud. » Elle oppose ces procédures sans perdants aux concours d'innovation qui attirent plusieurs centaines de candidatures, et rattache l'écart à une carence de pilotage : les opérateurs ne disposent pas, pour chaque dispositif, « d'une cible préalablement définie en nombre de projets, profil des bénéficiaires ou intensité de sélectivité ».

Aucune des deux institutions ne cite l'autre, et chacune a raison dans son registre. Leur juxtaposition produit pourtant un constat qu'aucune ne formule : si personne n'est écarté après le seuil, c'est le seuil qui sélectionne.

Le seuil trie avant que le jury ne siège

Le cahier des charges, dans sa version d'avril 2025, décrit une procédure complète. Les porteurs doivent être des fournisseurs de services cloud d'infrastructure ou de plateforme (IaaS et PaaS, c'est-à-dire la location de capacités de calcul et de stockage, et les environnements de développement qui s'y adossent). Les consortiums sont limités à six partenaires. Après chaque relève, Bpifrance « présélectionne les meilleurs projets pour audition », un jury composé de l'opérateur, d'experts externes et, le cas échéant, de représentants des ministères les entend, une instruction approfondie suit, et le Premier ministre décide après avis du secrétariat général pour l'investissement. La grille de sélection est dense : composition du consortium, adéquation au marché, innovation, capacité économique et financière, impacts socio-économiques, performance environnementale. L'aide associe, dans le cas général, une part de subvention de 50 % et une part d'avance remboursable.

Cette mécanique suppose une rareté. Un jury compare, et comparer n'a d'effet que si les places sont moins nombreuses que les candidats. Lorsque tous les candidats sont retenus, la grille cesse d'être un instrument de tri pour devenir un instrument d'instruction, utile pour calibrer l'aide mais sans pouvoir d'exclusion. Le seul moment où un projet peut être écarté sans comparaison est alors le contrôle d'éligibilité, et le critère d'éligibilité le plus discriminant est le montant d'assiette. Le cahier des charges le range d'ailleurs explicitement parmi les conditions d'éligibilité, à côté de la complétude administrative.

Un lauréat a rendu publique sa sélection, et ses chiffres donnent l'ordre de grandeur. Le 8 octobre 2026, un consortium conduit par Cloud Temple et réunissant Thales, Bull, Vates et le CEA annonce sa sélection pour un programme de 47 millions d'euros d'ici fin 2028, dont 20 millions d'euros de soutien public, le solde étant apporté par les partenaires industriels. Franchir le seuil suppose donc de financer hors aide publique une dépense de plusieurs dizaines de millions d'euros, 27 millions dans ce cas. La sélection a eu lieu avant l'audition, dans la capacité financière des candidats à se présenter.

Le dispositif acceptable selon Stigler (1971)

Dans « The Theory of Economic Regulation », publié au printemps 1971 dans la Bell Journal of Economics and Management Science, George J. Stigler pose que la réglementation est, en règle générale, acquise par l'industrie et conçue à son profit. Il s'interroge sur la préférence des industries pour les contrôles plutôt que pour l'argent public, et répond qu'une subvention se dissipe à mesure que de nouveaux entrants viennent la partager : « unless the list of beneficiaries can be limited by an acceptable device, whatever amount of subsidies the industry can obtain will be dissipated among a growing number of rivals » (à moins que la liste des bénéficiaires puisse être limitée par un dispositif acceptable, quel que soit le montant des subventions que l'industrie peut obtenir, il sera dissipé entre un nombre croissant de rivaux). Le contrôle de l'entrée est, dans sa typologie, la deuxième ressource publique recherchée par une industrie, après la subvention directe.

L'apport de Stigler tient à ce qu'il relie deux objets que l'analyse sépare d'ordinaire : l'aide financière et la barrière à l'entrée. Une subvention ouverte à tous attire des candidats, et sa valeur unitaire s'érode. Une subvention assortie d'un filtre d'accès conserve sa valeur pour ceux qui le franchissent. Stigler cite le cas des compagnies aériennes américaines, qui se sont rapidement détournées de la mise en concurrence des contrats de poste aérienne pour échapper à cette dilution. Le seuil de 20 millions d'euros remplit exactement la fonction qu'il décrit. Il borne la liste des bénéficiaires sans désigner personne, il se présente comme une exigence d'ampleur et non comme une préférence, et son caractère acceptable vient d'être certifié par le juge, qui le dit « en rapport direct avec l'objet du dispositif ». Le juge n'a pas créé le filtre, il en a établi l'acceptabilité, qui est la condition même posée par Stigler pour qu'une aide ne se dissipe pas.

La fidélité à l'auteur impose deux réserves. La première tient à l'intention. La thèse de Stigler est que la réglementation est obtenue par l'industrie, et les sources publiques consultées ne documentent aucune demande des fournisseurs de cloud portant sur ce seuil. La Cour relève seulement, à l'échelle du plan entier, que le recours massif aux subventions « a répondu aux demandes de certaines entreprises, relayées par les ministères ». Le cadre sert donc ici à lire la forme du dispositif et son effet sur la liste des bénéficiaires, non à imputer un dessein. La seconde réserve renforce l'analyse au lieu de l'affaiblir. Stigler observe que le processus politique accorde souvent aux petites entreprises une part supérieure à leur poids économique, comme dans les quotas pétroliers qu'il étudie. Le seuil cloud est construit à l'inverse, et la Cour mesure sur l'ensemble du plan où se situent les petites entreprises dès que les montants grossissent.

Ce que pèsent les petites entreprises dans les grosses aides

Selon la Cour des comptes, les bénéficiaires de France 2030 employant moins de 50 salariés sont majoritaires parmi les aides inférieures à 500 000 euros, mais ne représentent que 18 % des aides supérieures à 10 millions d'euros. Fin 2025, les subventions constituaient 82 % des 36,9 milliards d'euros engagés, soit 30,1 milliards d'euros.

La concurrence entre projets n'a trouvé aucun examinateur

La loi qui encadre France 2030 ne se contente pas d'autoriser des aides. Elle fixe des principes de sélection, que le Conseil d'État cite lui-même au point 4 de sa décision.

L'exigence de concurrence inscrite dans la loi

Article 8 de la loi du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, I, B, 2°, tel que cité par le Conseil d'État : « Les procédures de sélection des projets sont ouvertes et objectives, favorisent la concurrence entre ceux-ci et font appel à des experts indépendants ou à des jurys comprenant, le cas échéant, des personnalités étrangères ».

Le juge cite le 2°, mais son raisonnement sur le seuil s'appuie sur le 1°, qui définit les projets finançables, et sur le 3°, qui impose de considérer le retour sur investissement. La concurrence entre projets n'entre pas dans le contrôle, et cela n'a rien d'anormal. La requérante attaquait le seuil sous l'angle de l'égalité et de la liberté d'entreprendre, et le recours pour excès de pouvoir (recours qui demande l'annulation d'un acte administratif pour illégalité) porte sur un texte au moment où il est pris. Le juge examine un cahier des charges, non le nombre de dossiers déposés ni la proportion de lauréats. Une procédure peut être ouverte et objective sur le papier et ne mettre personne en concurrence dans les faits, sans que l'acte qui l'organise en soit vicié.

La Cour, à l'inverse, voit le résultat. Elle cite la même disposition au début de son chapitre sur la sélection, juge le dispositif « exigeant dans ses principes » et constate que les garanties procédurales varient fortement d'une procédure à l'autre. Mais son constat est agrégé : il désigne un domaine sans nommer l'appel à projets, ne chiffre ni candidats ni lauréats, et rattache le phénomène à l'absence de cible de sélectivité plutôt qu'à la structure d'un critère d'éligibilité.

La qualification retenue par le juge achève de vider le terrain. Parce que le dispositif est une subvention, la concurrence de la commande publique ne s'applique pas. Parce que tous les candidats sont retenus, la concurrence entre projets voulue par la loi ne s'exerce pas. Entre un contrôle de légalité qui juge le texte avant son application et un contrôle des comptes qui observe le résultat sans descendre au niveau de l'appel à projets, l'exigence légale de concurrence entre les projets n'a pas d'examinateur attitré. Le juge vérifie que le seuil est proportionné, la Cour que la sélectivité est pilotée, et personne ne vérifie que l'une et l'autre se rejoignent dans un dispositif donné.

La subvention prépare un marché dont l'État sera le client

Le discours institutionnel présente l'appel à projets comme une politique d'offre. Il en tait la face de demande. Lors de son lancement, le 22 mars 2024, la direction générale des entreprises l'annonçait comme une incitation adressée aux entreprises souhaitant proposer une offre de cloud et d'IA « répondant aux besoins spécifiques de l'État », les projets positionnés sur ces besoins devant être évalués au moyen d'un « démonstrateur » construit par la direction interministérielle du numérique. Le cahier des charges approuvé le 17 mars 2025 ne mentionne ni la DINUM ni les besoins de l'État. Il exige que les offres correspondent à « un besoin identifié et reconnu au sein de l'écosystème d'utilisateurs ». C'est sur cette rédaction que le Conseil d'État fonde l'absence de marché public, puisque les candidats y définissent eux-mêmes leurs marchés.

L'État n'en reste pas moins le prescripteur d'une part décisive de la demande. Le même cahier des charges rappelle que la doctrine « Cloud au centre » fait du cloud l'outil par défaut des administrations et du recours à des offres SecNumCloud (la qualification de sécurité délivrée par l'ANSSI aux offres de cloud dites de confiance) « un impératif pour le traitement des données sensibles ». Le consortium lauréat affiche précisément des capacités qualifiées SecNumCloud et intitule l'un de ses axes « Un consortium pour le futur marché de l'IA sur données sensibles ». La chaîne se lit alors d'un bout à l'autre. En aval, la doctrine publique réserve un segment de la demande administrative à des offres qualifiées. En amont, la subvention finance le renforcement de l'offre, à l'abri des règles de la commande publique parce qu'elle est une subvention, et à l'abri de la concurrence entre projets parce que le seuil a déjà fait le tri. L'angle mort n'est pas le seuil, c'est le circuit qui relie un financement sans mise en concurrence à une demande publique prescrite.

Le logiciel libre occupe dans ce circuit une place révélatrice. La stratégie cloud de France 2030, telle que la résume le cahier des charges, entend soutenir « l'essor des offres françaises innovantes, y compris provenant du logiciel libre ». Dans l'appel à projets, le libre apparaît à deux endroits. Les projets d'IA pourront s'appuyer, autant que possible, sur les outils open source existants. Et la large diffusion des résultats, notamment sous forme de logiciels gratuits ou libres, permet de majorer l'intensité de l'aide. Le libre est donc récompensé à l'intérieur du périmètre que trace le seuil, comme bonification d'un taux, et non comme voie d'accès. Le consortium lauréat l'illustre : Vates y apporte « le socle open source de virtualisation, l'hyperviseur ». Le libre entre dans le dispositif comme brique d'un ensemble porté par des acteurs installés, pas comme porteur. Rapid.Space, qui présente son propre cloud comme « Fully Open », logiciels, matériel et procédures d'exploitation compris, a choisi de contester le seuil devant le juge. Ce choix industriel peut se défendre. La doctrine ne le formule pas.

Andromède, 2011 : la même objection, la même réponse

Le précédent le plus proche ne relève pas de l'histoire lointaine. Le 4 octobre 2011, le député Jean-Christophe Lagarde interroge le ministre chargé de l'économie numérique sur Andromède, qu'il décrit comme un projet de cloud souverain associant Orange, Thales et Dassault Systèmes, et que le gouvernement rattache à l'appel à manifestations d'intérêt du Fonds pour la société numérique, volet des investissements d'avenir. Il écrit que ce projet d'État « va donc désavantager de jeunes sociétés innovantes ». La réponse, publiée au Journal officiel le 22 novembre 2011, tient en une phrase que le juge de 2026 aurait pu signer : « la sélection d'un projet d'ampleur importante ne diminue pas les chances d'accès des jeunes entreprises à cette source de financement ». Elle ajoute que les achats futurs de l'État en informatique en nuage resteront soumis au code des marchés publics.

La proximité structurelle est entière. Dans les deux cas, l'État finance un cloud dit souverain par l'intermédiaire de grands opérateurs installés. Dans les deux cas, l'objection porte sur l'éviction des petits acteurs. Dans les deux cas, la réponse distingue l'accès à l'aide de l'accès au marché, et renvoie la concurrence à plus tard, à la commande publique en 2011, au marché des services cloud en 2026.

La suite est documentée. Les investissements d'avenir financent finalement deux clouds. L'un d'eux, Cloudwatt, est doté selon les éléments recueillis par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques d'un capital de 225 millions d'euros, dont 100 millions apportés par Orange, 50 millions par Thales et 75 millions au titre des investissements d'avenir portés par la Caisse des dépôts, pour un chiffre d'affaires annoncé de « près d'un million d'euros ». Le 20 mars 2015, l'État annonce qu'Orange rachète sa participation de 33,3 % ainsi que celle de Thales. La plateforme est désactivée à compter du 1er février 2020, selon l'avis adressé à ses clients. Le précédent ne prouve pas que les lauréats de 2025 échoueront. Il montre que la concentration de l'aide sur des acteurs déjà dotés ne garantit ni la constitution d'une offre viable ni la diversité du marché qu'elle prétend servir.

Une différence mérite d'être notée, car elle aggrave le cas présent. Le Fonds pour la société numérique intervenait, selon la réponse ministérielle de 2011, en co-investisseur aux côtés d'investisseurs privés, dans des projets jugés rentables. L'appel à projets de 2025 mobilise pour moitié une subvention, alors que la Cour juge la prédominance des subventions en décalage avec la doctrine initiale des investissements d'avenir et relève ce paradoxe apparent : les entreprises les plus grandes, qui pourraient investir sans aide publique, sont aussi celles qui en demandent le plus. Le PIIEC Cloud, dont les trois projets français sont portés selon la direction générale des entreprises par Orange, Atos et Amadeus, prolonge la même pente à l'échelle européenne.

Ce que la liste des bénéficiaires permettra de trancher

La lecture proposée ici se vérifie. La Cour recommande de publier, à partir de 2027, la liste des bénéficiaires du plan avec les montants et la nature des financements, et de formaliser, avant chaque nouvel appel à projets, un document de cadrage comportant des études de marché. Si le seuil fait le jury, deux traces devraient être observables au 31 décembre 2027. La première tient au prochain cahier des charges cloud de France 2030, ou à celui qui en prendra la suite : il maintiendra un plancher d'assiette d'au moins 20 millions d'euros, sans voie distincte pour des projets plus modestes ou pour des porteurs de cloud libre. La seconde tient à la liste des bénéficiaires : si elle est publiée, elle fera apparaître pour l'appel à projets « Renforcement de l'offre de services cloud » des lauréats sans qu'aucune donnée publique ne fasse état de projets écartés après audition. Un cahier des charges ouvrant un second guichet, ou la publication d'un taux de sélection montrant des candidats éligibles écartés par le jury, infirmerait l'hypothèse. L'absence de liste à cette date serait un résultat en soi, puisqu'elle laisserait intact le défaut de transparence que la Cour a constaté.

Le dispositif acceptable de Stigler n'exigeait pas de complot, seulement un filtre que personne ne conteste avec succès. Le 29 octobre 2026, ce filtre a reçu sa validation juridique, la veille d'un rapport qui en décrivait sans le nommer l'effet : une procédure de sélection où le seuil fait le jury. La question que les deux institutions laissent ouverte est celle de l'instance qui, dans l'architecture française, aura pour mission de constater qu'une concurrence exigée par la loi n'a pas eu lieu.

Note méthodologique

Sources principales : décision n° 509230, rapport de la Cour des comptes (pages 26, 57, 69, 72, 73, 77 et 78), cahier des charges d'avril 2025, pièces de 2011 et 2015 sur Cloudwatt. Le constat de la Cour vise les appels à projets cloud de Bpifrance sans nommer celui en cause, et l'auteur le lit comme portant sur cette famille de procédures. Stigler sert à lire la forme du dispositif, non une intention que les sources consultées ne documentent pas. La page de l'appel à projets, consultée le 3 novembre 2026, ne publie aucune liste de lauréats. Pour Cloudwatt, Next INpact donne le 31 janvier 2020 en titre et le 1er février 2020 dans son texte, date retenue.

Recherche de sources, croisement des données et structuration du raisonnement s'appuient sur une assistance par intelligence artificielle. Le choix de l'angle et du cadre théorique, la vérification des sources, les arbitrages et l'établissement du texte final relèvent de l'auteur.

image générée par IA (ChatGPT Images 2.5)

Sources

Sources primaires institutionnelles

Conseil d'État, 7e chambre jugeant seule, décision n° 509230, Société Rapid.Space International, 29 octobre 2026. https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-10-29/509230

Premier ministre, « Arrêté du 17 mars 2025 relatif à l'approbation du cahier des charges de l'appel à projets « Renforcement de l'offre de services cloud » », Journal officiel n° 0100 du 27 avril 2025, texte n° 2. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000051522393

Bpifrance, « Appel à projets « Renforcement de l'offre de services cloud » », cahier des charges, France 2030, version d'avril 2025, consulté le 3 novembre 2026. https://www.bpifrance.fr/download/media-file/84245

Bpifrance, « Appel à projets « Renforcement de l'offre de services cloud » », page de l'appel à projets, consultée le 3 novembre 2026. https://www.bpifrance.fr/nos-appels-a-projets-concours/appel-a-projets-renforcement-de-loffre-de-services-cloud

Direction générale des entreprises, « France 2030 : la stratégie nationale cloud s'enrichit d'un nouvel appel à projets pour renforcer l'offre française et européenne de services cloud au profit de la souveraineté numérique et de l'IA », communiqué, 22 mars 2024. https://www.entreprises.gouv.fr/espace-presse/france-2030-la-strategie-nationale-cloud-senrichit-dun-nouvel-appel-projets-pour

Assemblée nationale, question écrite n° 119124 de M. Jean-Christophe Lagarde, publiée au Journal officiel le 4 octobre 2011, réponse publiée le 22 novembre 2011. https://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-119124QE.htm

Direction générale des entreprises et Commissariat général à l'investissement, « L'État annonce l'acquisition par Orange de sa participation dans Cloudwatt et confirme son soutien à Numergy », communiqué, 20 mars 2015. https://www.info.gouv.fr/upload/media/organization/0001/01/sites_default_files_contenu_piece-jointe_2015_03_cp_numergy.pdf

Rapports officiels

Cour des comptes, « Le plan d'investissement France 2030. Bilan à mi-parcours et enseignements pour l'avenir », rapport public thématique, 28 octobre 2026. https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2026-10/20261028-France%202030.pdf

Bruno Sido et Anne-Yvonne Le Dain, Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, « Sécurité numérique et risques : enjeux et chances pour les entreprises », rapport n° 271 (2014-2015), tome II, déposé le 2 février 2015. https://www.senat.fr/rap/r14-271-2/r14-271-27.html

Cadre théorique

George J. Stigler, « The Theory of Economic Regulation », The Bell Journal of Economics and Management Science, vol. 2, n° 1, printemps 1971, p. 3 à 21. https://ideas.repec.org/a/rje/bellje/v2y1971ispringp3-21.html

Documents d'entreprises

Cloud Temple, Thales, Bull, Vates et CEA, « France 2030 : Cloud Temple à la tête d'un consortium d'acteurs du cloud pour bâtir une offre de cloud de confiance en Europe », communiqué de presse, 8 octobre 2026. https://vates.tech/assets/pdf/cp-2026-10-08-france-2030.pdf

Rapid.Space, page « About », consultée le 3 novembre 2026. https://www.rapid.space/about/

Presse spécialisée

Sébastien Gavois, « Orange enterre Cloudwatt, qui fermera ses portes le 31 janvier 2020 », Next INpact, 30 août 2019. https://next.ink/brief-article/orange-enterre-cloudwatt-qui-fermera-ses-portes-le-31-janvier-2020/

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