
Action publique · · 20 min
Taxe au gigaoctet : l'Assemblée vote 10 Md€ sans chiffrage
Une taxe annoncée à 10 milliards d'euros peut entrer dans un projet de loi de finances sans objectif stabilisé, sans assiette délimitée, sans méthode de rendement et sans analyse de son incidence. Le vote du 30 octobre 2026 sur la taxe au gigaoctet n'est pas l'accident d'une séance clairsemée. Il illustre ce que Cohen, March et Olsen appelaient des solutions en quête de problèmes, et il montre que le droit d'amendement fiscal s'exerce sans aucune exigence d'évaluation préalable, même minimale.
Un amendement adopté à une voix près, contre l'avis de ceux qui disposent des moyens de chiffrer
Les faits sont établis par les documents de l'Assemblée nationale. L'amendement n° I-1358, déposé le 9 octobre 2026 par Laurent Lhardit et les membres du groupe Socialistes et apparentés, insère dans le code général des impôts un chapitre intitulé « Taxe sur les producteurs de données numériques » (articles 302 bis ZP à 302 bis ZS). La taxe est « assise sur les flux de données numériques émises par les fournisseurs de contenu et acquittée par ces derniers ». Les fournisseurs d'accès à internet doivent organiser, sous la supervision de l'Arcep et de la direction générale des finances publiques, une collecte « consolidée et anonymisée » des quantités de données transitant vers leurs clients, en identifiant l'émetteur. Le tarif est de 0,055 euro par gigaoctet, plafonné à 15 % du chiffre d'affaires réalisé en France par l'émetteur ou à 2 % de son chiffre d'affaires total. Le texte ne prévoit ni seuil d'assujettissement, ni affectation du produit, qui rejoindrait donc le budget général de l'État.
Un amendement de rédaction identique, n° I-CF365, déposé le 2 octobre 2026, avait été rejeté par la commission des finances le 9 octobre 2026, suivant l'avis du rapporteur général. Le compte rendu de cette réunion montre un examen de quelques lignes : l'auteur présente un dispositif « techniquement, juridiquement et fiscalement robuste » dont le produit est « estimé à 10 milliards d'euros », puis la commission rejette l'amendement. Le même jour, le dispositif est redéposé pour la séance.
Le 30 octobre 2026, lors de la première séance, l'amendement est appelé en début de matinée. Le rapporteur général de la commission des finances, Philippe Juvin, émet un avis défavorable en invoquant le risque que les grandes plateformes, dotées d'un pouvoir de marché, répercutent la taxe sur les annonceurs. David Amiel, ministre de l'action et des comptes publics, émet également un avis défavorable. Il estime que le dispositif obligerait à disposer de capteurs de flux ou à mesurer ceux-ci au niveau des terminaux individuels, et que la moitié de la taxe, soit 5 milliards d'euros selon la proposition elle-même, pèserait sur des fournisseurs de contenus de plus petite taille, notamment français. Le scrutin public n° 9336 donne 35 votants, 21 suffrages exprimés, 11 voix pour, 10 contre et 14 abstentions. L'amendement est adopté.
Le praticien retient trois éléments de cette séquence. Les avis du rapporteur général et du Gouvernement sont négatifs, mais aucun des deux n'est adossé à un contre-chiffrage publié. L'échange porte sur des montants (10 milliards, 5 milliards, quelques centaines de milliers d'euros pour un groupe audiovisuel) dont aucun n'est assorti d'une méthode. Enfin, la question de fond, celle de la contribution des grandes plateformes aux réseaux et à l'impôt, est légitime et documentée de longue date, ce qui rend plus visible encore l'écart entre l'ambition affichée et l'instruction effective.
La taxe au gigaoctet est une solution qui a changé trois fois de problème
Le premier constat porte sur les objectifs. À l'été 2026, le projet présenté par le Parti socialiste envisageait une taxation des flux de données à un taux plus élevé, explicitement destinée à financer l'infrastructure du réseau. L'exposé sommaire de l'amendement I-1358 ne reprend pas cet objectif. Il invoque d'abord le rétablissement d'une « équité entre la fiscalité appliquée aux acteurs de l'économie implantée et celle appliquée aux acteurs mondialisés de l'économie digitale », puis une « vertu écologique », la taxe devant amener les émetteurs à recourir aux technologies de compression les plus avancées. En séance, l'auteur ajoute que le dispositif surmonte les obstacles qui ont fait échouer des tentatives comparables au Canada et en Corée du Sud.
Ces finalités ne sont pas seulement juxtaposées, elles se contrarient. Une taxe qui finance l'infrastructure suppose une affectation aux réseaux, or le produit irait au budget général. Une taxe d'équité fiscale vise un rendement stable, alors qu'une taxe à vocation environnementale vise l'érosion de sa propre assiette. Aucun indicateur ne permettrait d'apprécier, après coup, laquelle des trois serait atteinte.
Le modèle de la poubelle (Cohen, March et Olsen, 1972)
Dans « A Garbage Can Model of Organizational Choice » (Administrative Science Quarterly, vol. 17, n° 1, mars 1972), Michael D. Cohen, James G. March et Johan P. Olsen décrivent les anarchies organisées, « organizations characterized by problematic preferences, unclear technology, and fluid participation » (des organisations caractérisées par des préférences problématiques, une technologie incertaine et une participation fluctuante). Elles se lisent comme des collections de choix en quête de problèmes et de « solutions looking for issues to which they might be an answer » (des solutions en quête de questions auxquelles elles pourraient répondre). Une décision y devient « an outcome or interpretation of several relatively independent streams within an organization » (le produit ou l'interprétation de plusieurs flux relativement indépendants au sein d'une organisation). Les auteurs distinguent la décision par résolution, par fuite et par inadvertance (by oversight), cette dernière étant prise sans attention aux problèmes existants et avec un minimum de temps et d'énergie.
Le cas opérationnalise ce cadre avec une netteté rare. La solution, taxer un volume de données, préexiste aux problèmes successifs qu'elle prétend résoudre : financement des réseaux, équité fiscale entre commerce physique et commerce en ligne, sobriété numérique. L'occasion de choix est la discussion de la première partie d'un projet de loi de finances, moment où toute recette nouvelle trouve un support. La participation est fluctuante au sens strict, avec 35 votants sur 577 députés. Le modèle décrit alors une décision par inadvertance : un choix adopté sans que les problèmes qui lui sont rattachés soient réellement traités.
Le rendement de 10 milliards ne résiste pas à un recalcul sur les données publiques de l'Arcep
L'exposé sommaire avance un rendement de 10 milliards d'euros et une assiette de « 200 milliards de gigaoctets par an », attribuée à l'Arcep. Aucune note de méthode n'accompagne ces chiffres. Le recalcul suivant, effectué par l'auteur à partir des publications de l'Arcep, ne prétend pas à la précision. Il vise un ordre de grandeur.
Ordre de grandeur de l'assiette brute (calcul de l'auteur)
Mobile : l'observatoire des marchés de l'Arcep (résultats provisoires 2025, 28 mai 2026) établit le volume de données mobiles consommées à 16,892 exaoctets en 2025, soit environ 16,9 milliards de gigaoctets, donc environ 0,93 milliard d'euros à 0,055 euro par gigaoctet.
Fixe : le même observatoire dénombre 32,96 millions d'abonnements internet à haut et très haut débit fin 2025. L'Arcep retient, dans son enquête « Pour un numérique soutenable » (édition 2026), un volume conventionnel de 200 Go par mois et par abonnement fixe. Sur douze mois, l'assiette atteint environ 79 milliards de gigaoctets, soit environ 4,35 milliards d'euros.
Total : environ 96 milliards de gigaoctets et 5,3 milliards d'euros bruts, avant plafonnement, avant exclusion des flux non commerciaux et avant toute perte de recouvrement.
L'écart avec l'exposé sommaire tient d'abord à l'assiette. Les 200 milliards de gigaoctets avancés correspondent très exactement au produit du trafic entrant chez les principaux fournisseurs d'accès mesuré par l'Arcep fin 2024 (50,8 Tbit/s) par le nombre de secondes d'une année. Or le baromètre de l'interconnexion mesure un débit à l'interconnexion, que l'Arcep a historiquement exprimé au 95e centile, c'est-à-dire un débit proche de la pointe et non une moyenne. Convertir un débit de pointe en volume continu sur douze mois double mécaniquement l'assiette. Tout se passe comme si le rendement annoncé reposait sur cette conversion, que rien dans le texte ne permet de contrôler puisque la méthode n'est pas publiée.
L'écart tient ensuite aux plafonds. Les grands émetteurs de vidéo, qui pèsent le plus dans le trafic, sont aussi ceux dont le rapport entre gigaoctets émis et chiffre d'affaires est le plus élevé, ce que l'exposé sommaire reconnaît en justifiant le plafonnement par les cas de la vidéo à la demande et du jeu vidéo. Le plafond de 15 % du chiffre d'affaires réalisé en France joue donc précisément là où l'assiette est la plus dense. Le rendement net est par construction inférieur au rendement brut, sans que personne n'en publie l'écart.
L'assiette ne distingue pas les géants des petits, et le Gouvernement le démontre avec les chiffres de l'auteur
L'amendement ne comporte aucun seuil. Tout émetteur identifiable par un numéro d'enregistrement auprès de l'Internet Assigned Numbers Authority entre dans le champ, qu'il s'agisse d'une plateforme mondiale, d'un média national, d'un éditeur de logiciel libre ou d'un site de commerce local. Le ministre a tiré de cette absence de seuil l'estimation selon laquelle la moitié de la taxe pèserait sur des fournisseurs plus petits.
Ce chiffre n'est pas un contre-chiffrage indépendant. Il découle des données mobilisées par l'auteur de l'amendement lui-même. En séance, Laurent Lhardit soutient que cinq grandes plateformes représentent la moitié du flux entrant chez les abonnés et que, avec vingt autres plateformes étrangères, la part atteint 75 à 80 % des flux. Le baromètre de l'Arcep confirme le premier point : Akamai, Netflix, Amazon, Google et Meta représentent ensemble 48,9 % du trafic à destination des utilisateurs finals fin 2025. Si la moitié de l'assiette relève de cinq acteurs, l'autre moitié relève de tous les autres. Le ministre n'a fait qu'appliquer le raisonnement de l'auteur à son propre chiffre de 10 milliards.
L'auteur répond par un exemple : « selon notre évaluation, son coût pour le groupe TF1, qui diffuse cinq chaînes via internet, s'établirait entre 200 et 300 000 euros ». Aucune méthode n'est jointe à cette évaluation, qui ne renseigne pas davantage sur la distribution de la charge entre les milliers d'autres émetteurs, ni sur le traitement des réseaux de diffusion de contenus (les infrastructures qui stockent et acheminent les contenus au plus près des abonnés). Le texte les assimile à l'émetteur, à charge pour eux de refacturer la taxe à leurs clients « selon leurs conditions de ventes », comme l'admet l'exposé sommaire.
La faisabilité technique et l'incidence économique n'ont été instruites par personne
Le texte renvoie à un décret les « modalités techniques » de la collecte, ce qui revient à confier au pouvoir réglementaire la question dont dépend toute l'assiette. L'exposé sommaire anticipe une partie des objections. Il précise qu'« aucun relevé relatif au contenu des données ni à leur destination ne peut être exigé », que la taxe n'implique aucune inspection approfondie des paquets, et qu'elle respecte le secret des correspondances et le règlement général sur la protection des données. Il affirme aussi que le défi « n'est pas technique ».
Le Gouvernement soutient l'inverse en invoquant des capteurs de flux ou une mesure au niveau des terminaux. Aucune des deux positions n'est étayée par une expertise publiée. Les questions ouvertes sont pourtant identifiables par tout architecte réseau. L'attribution d'un flux à un émetteur à partir d'adresses IP se heurte aux caches installés dans les réseaux des opérateurs, au transit par des tiers, au chiffrement généralisé et à la mutualisation des infrastructures d'hébergement. La compatibilité avec le règlement (UE) 2015/2120 sur l'internet ouvert, qui encadre la manière dont les fournisseurs d'accès traitent le trafic, n'est discutée que par affirmation.
L'incidence relève du même silence. La théorie de l'incidence fiscale (la distinction entre celui qui acquitte légalement l'impôt et celui qui en supporte la charge économique) enseigne que cette charge se répartit selon les élasticités de l'offre et de la demande et selon les pouvoirs de marché, indépendamment de la désignation du redevable. Le rapporteur général pointe la répercussion sur les annonceurs. L'auteur répond qu'une taxe ne peut être répercutée sur les utilisateurs de services gratuits. Personne n'examine la répercussion sur les abonnés des services payants, ni celle des réseaux de diffusion de contenus sur leurs clients. Chacun affirme une incidence, aucun ne la mesure.
L'article 40 filtre les amendements qui coûtent, jamais ceux qui prélèvent
Le droit positif explique pourquoi un tel dispositif peut parvenir en séance sans aucune de ces informations. L'article 39 de la Constitution et l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 imposent une étude d'impact aux projets de loi du Gouvernement, qui doit notamment présenter l'évaluation de leurs conséquences économiques et financières « en indiquant la méthode de calcul retenue ». L'article 51 de la loi organique relative aux lois de finances étend cette exigence aux articles fiscaux du projet de loi de finances, qui font l'objet d'une annexe intitulée « Évaluations préalables des articles du projet de loi ». Cette annexe ne couvre que les articles déposés par le Gouvernement.
Les amendements n'y sont pas soumis. L'article 15 de la même loi organique se borne à permettre aux règlements des assemblées de déterminer les conditions dans lesquelles des amendements « peuvent faire l'objet d'une évaluation préalable communiquée à l'assemblée avant leur discussion en séance ». L'Assemblée nationale l'a fait.
Article 98-1 du règlement de l'Assemblée nationale (extrait)
Selon le règlement, « un amendement fait l'objet d'une évaluation préalable » dans deux cas seulement. Pour un amendement de la commission, il faut la demande « du président ou du rapporteur de la commission saisie au fond ». Pour un amendement déposé par un député, il faut la demande « de l'auteur de l'amendement et avec l'accord du président de la commission saisie au fond ». L'alinéa 4 ajoute que le défaut d'évaluation préalable « ne peut faire obstacle à sa discussion en séance publique ».
La procédure dépend donc de la demande de l'auteur lui-même et reste sans effet suspensif. Dans le dossier de l'amendement I-1358 publié sur le site de l'Assemblée nationale, consulté le 3 novembre 2026, aucune évaluation préalable ne figure.
L'angle mort du discours institutionnel se situe ici. L'article 40 de la Constitution rend irrecevables les amendements parlementaires dont l'adoption entraînerait une diminution des ressources publiques ou la création ou l'aggravation d'une charge publique. Ce filtre s'applique avant même la discussion, avec rigueur. Il ne s'applique pas aux créations de recettes. Un député ne peut pas proposer une dépense de quelques milliers d'euros sans se heurter à l'irrecevabilité, mais il peut proposer un prélèvement annoncé à 10 milliards d'euros sans produire une ligne de chiffrage. Le contrôle de recevabilité financière protège le solde budgétaire contre l'excès de dépense, il ne protège pas les contribuables contre l'imprécision de l'impôt.
L'asymétrie est redoublée par la répartition de l'expertise. Le Gouvernement dispose de la direction de la législation fiscale et des données de la direction générale des finances publiques. Le parlementaire ne dispose d'aucun service de chiffrage indépendant comparable au Congressional Budget Office américain, qui indique être tenu de produire une estimation de coût pour presque tout texte approuvé par une commission plénière de la Chambre des représentants ou du Sénat. Le cas montre pourtant que l'asymétrie ne profite pas à la qualité de la décision : le Gouvernement, qui pouvait chiffrer, n'a pas publié de contre-chiffrage. Le débat s'est noué entre deux affirmations.
La bit tax de 1996 posait déjà les mêmes questions, et elle avait été instruite
Le parallèle historique le plus proche n'est ni la taxe sur les services de télécommunications électroniques, créée en 2009 pour compenser la suppression de la publicité sur France Télévisions, ni l'écotaxe poids lourds, abandonnée en 2014 après que la faisabilité de sa collecte eut été éprouvée trop tard. C'est la « bit tax ».
En mai 1995, la Commission européenne installe un groupe d'experts de haut niveau sur les aspects sociaux et sociétaux de la société de l'information, présidé par l'économiste Luc Soete. Son rapport de premières réflexions, « Building the European Information Society for us all », présenté à la Commission en janvier 1996, lui demande d'étudier si une taxe sur la transmission électronique d'informations pourrait servir à mieux répartir les bénéfices de la société de l'information. La proposition suscite de vives réactions dans la presse et chez les décideurs. Luc Soete publie alors, avec Karen Kamp, un document de discussion intitulé « The Bit-Tax: the case for further research » (UNU-MERIT, 1996), qui plaide non pour l'adoption immédiate de la taxe mais pour l'étude de sa faisabilité, au motif que l'activité économique glisse vers l'immatériel et que le commerce électronique érode les assiettes fiscales traditionnelles.
La proximité structurelle est forte. Même unité d'assiette, le volume de données. Même justification, l'érosion des assiettes traditionnelles par l'économie immatérielle. Mêmes objections, la mesure des flux, la neutralité entre modes de commerce, l'incidence sur les utilisateurs. La différence est procédurale. La bit tax a été formulée comme une hypothèse de recherche, discutée publiquement, puis écartée au terme d'un travail intergouvernemental.
Lors de la conférence ministérielle d'Ottawa d'octobre 1998, les ministres ont accueilli le rapport du Comité des affaires fiscales de l'OCDE « Electronic Commerce: Taxation Framework Conditions ». Celui-ci conclut que les règles fiscales existantes suffisent à mettre en œuvre les principes applicables au commerce électronique, toute mesure nouvelle devant servir l'application de ces principes et non instituer un traitement discriminatoire. En 2001, l'OCDE range explicitement la taxe sur les bits parmi les options écartées. Les taxes conçues pour frapper spécifiquement le commerce électronique, « for example, the Bit tax » (par exemple, la taxe sur les bits), n'ont pas paru « acceptable to governments » (acceptables pour les gouvernements), parce qu'elles risquaient d'en freiner le développement. La conclusion se discute. Elle a au moins été produite par une instruction.
Le débat européen contemporain sur la « contribution équitable » (fair share) suit la même trajectoire. Le 23 février 2023, la Commission européenne ouvre une consultation exploratoire sur l'avenir du secteur de la connectivité, qui interroge les parties prenantes sur une contribution des acteurs bénéficiant de la transformation numérique aux investissements dans les réseaux. L'Organe des régulateurs européens des communications électroniques (ORECE) avait publié dès le 7 octobre 2022 une évaluation préliminaire (BoR (22) 137) selon laquelle aucun élément ne justifiait, en l'état du marché, des paiements directs des grands fournisseurs de contenus aux opérateurs. Le livre blanc du 21 février 2024 a rouvert la discussion. La proposition de règlement sur les réseaux numériques (Digital Networks Act), présentée le 21 janvier 2026, renonce aux redevances de réseau et leur substitue une conciliation volontaire entre opérateurs et fournisseurs de services. Sur la même question, l'échelon européen a produit trois ans de documents publics. L'échelon national a produit un exposé sommaire.
Une décision par inadvertance, que seule la navette pourra défaire
Le paradoxe annoncé tient jusqu'au bout. L'Assemblée nationale a voté une recette de 10 milliards d'euros sans chiffrage, et aucune règle ne l'en empêchait. Le modèle de la poubelle de Cohen, March et Olsen éclaire la mécanique : une solution disponible, la taxe au gigaoctet, a rencontré une occasion de choix, la première partie du PLF, dans une séance à participation très réduite, et s'est couplée successivement à trois problèmes qu'elle ne traite pas de façon cohérente. Le cadre institutionnel ne corrige pas ce couplage. Il le rend possible, parce que l'exigence d'évaluation préalable pèse sur le Gouvernement et non sur l'amendement, et parce que le filtre de l'article 40 ne regarde que dans une seule direction.
L'issue la plus probable n'invalide pas ce diagnostic. Le Sénat, dont la majorité est de droite, peut supprimer l'article, et le Gouvernement, s'il engage sa responsabilité au titre de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, reste libre de ne pas retenir l'amendement dans le texte. Mais une disparition par la navette ou par le 49.3 serait un filtrage par élimination politique, non par évaluation.
L'article formule donc une hypothèse vérifiable. La taxe sur les producteurs de données numériques ne figurera pas dans la loi de finances pour 2027 publiée au Journal officiel, et, au 31 décembre 2027, aucune institution (Gouvernement, commission des finances de l'une ou l'autre assemblée, Cour des comptes, Conseil des prélèvements obligatoires) n'aura publié d'évaluation chiffrée de son rendement ou de son incidence, ni l'Assemblée nationale modifié l'article 98-1 de son règlement pour rendre obligatoire l'évaluation préalable des amendements fiscaux. Trois indicateurs permettent à tout lecteur de la tester : la présence ou l'absence des articles 302 bis ZP à 302 bis ZS dans le code général des impôts sur Légifrance, la mention d'un chiffrage dans les rapports généraux sur le PLF 2027, et le texte en vigueur de l'article 98-1 du règlement de l'Assemblée nationale. Si l'hypothèse se vérifie, la question posée par le cas restera entière : le prochain amendement de cette nature trouvera la même absence de règle.
Note méthodologique
L'analyse repose principalement sur le texte des amendements n° I-1358 et n° I-CF365 au PLF 2027, le compte rendu de la commission des finances du 9 octobre 2026, le compte rendu intégral de la première séance du 30 octobre 2026 et l'analyse du scrutin n° 9336, publiés par l'Assemblée nationale, ainsi que sur l'observatoire des marchés et le baromètre de l'interconnexion de l'Arcep. Le calcul d'ordre de grandeur multiplie le volume mobile 2025 publié par l'Arcep et le nombre d'abonnements fixes par la convention de 200 Go mensuels retenue par l'Arcep, puis applique le taux de 0,055 euro, sans tenir compte des plafonds. Le recours à cette convention pour le fixe est un choix de l'auteur, faute de série publiée du volume total consommé sur les réseaux fixes. Le rapprochement entre les 200 milliards de gigaoctets de l'exposé sommaire et le débit d'interconnexion de fin 2024 est une reconstitution arithmétique de l'auteur, présentée comme telle. L'absence d'évaluation préalable est constatée sur la page de l'amendement à la date du 3 novembre 2026. Le modèle de la poubelle est retenu comme cadre central, la théorie de l'incidence fiscale servant d'appui à la seule question de la répercussion.
Recherche de sources, croisement des données et structuration du raisonnement s'appuient sur une assistance par intelligence artificielle. Le choix de l'angle et du cadre théorique, la vérification des sources, les arbitrages et l'établissement du texte final relèvent de l'auteur.
image générée par IA (ChatGPT Images 2.5)
Sources
Sources primaires parlementaires
Assemblée nationale, amendement n° I-1358 au projet de loi de finances pour 2027 (n° 3210), présenté par Laurent Lhardit et les membres du groupe Socialistes et apparentés, 9 octobre 2026. https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/3210A/AN/1358
Assemblée nationale, commission des finances, amendement n° I-CF365 au projet de loi de finances pour 2027, 2 octobre 2026. https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/amendements/3210A/CION_FIN/CF365
Assemblée nationale, commission des finances, compte rendu de la réunion du 9 octobre 2026. https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/comptes-rendus/cion_fin/l17cion_fin2627011_compte-rendu.pdf
Assemblée nationale, compte rendu intégral, première séance du vendredi 30 octobre 2026. https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/comptes-rendus/seance/session-ordinaire-de-2026-2027/premiere-seance-du-vendredi-30-octobre-2026
Assemblée nationale, analyse du scrutin public n° 9336, 30 octobre 2026. https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/scrutins/9336
Textes normatifs et procédure
Loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution, articles 8 et 15, Légifrance. https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000020521873
Assemblée nationale, Règlement de l'Assemblée nationale, article 98-1, texte de référence consulté le 3 novembre 2026. https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/divers/texte_reference/02_reglement_assemblee_nationale.html
Assemblée nationale, « La recevabilité financière des initiatives parlementaires et la recevabilité organique des amendements », fiche de synthèse consultée le 3 novembre 2026. https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/synthese/fonctionnement-assemblee-nationale/travail-legislatif/la-recevabilite-financiere-des-initiatives-parlementaires-et-la-recevabilite-organique-des-amendements
Direction du budget, « Les évaluations préalables des articles du projet de loi », page consultée le 3 novembre 2026. https://www.performance-publique.budget.gouv.fr/budget-comptes-etat/lois-finances/essentiel/en-savoir-projet-loi-finances/evaluations-prealables-articles-projet-loi
Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant des mesures relatives à l'accès à un internet ouvert, EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2015/2120/oj
Congressional Budget Office, « Cost Estimates », page consultée le 3 novembre 2026. https://www.cbo.gov/cost-estimates
Données de l'Arcep
Arcep, Observatoire des marchés des communications électroniques, année 2025, résultats provisoires, 28 mai 2026. https://www.arcep.fr/fileadmin/cru-1780500460/reprise/observatoire/march-an2025/obs-marches-ann2025-prov_mai2026.pdf
Arcep, enquête annuelle « Pour un numérique soutenable », édition 2026, page consultée le 3 novembre 2026. https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/nos-publications-chiffrees/impact-environnemental/enquete-annuelle-pour-un-numerique-soutenable-edition-2026.html
Arcep, baromètre de l'interconnexion de données en France, édition 2026 (données fin 2025), document consulté le 3 novembre 2026. https://www.arcep.fr/fileadmin/user_upload/barometre_interconnexion/2025/arcep-barometre-interconnexion-ip-2026.pdf
Arcep, Barometer of Data interconnection in France, édition 2025 (données fin 2024), document consulté le 3 novembre 2026. https://www.arcep.fr/fileadmin/user_upload/barometre_interconnexion/2024/Barometer_of_Data_interconnection_in_France_2025.pdf
Arcep, rapport « L'état de l'internet en France », 27 juin 2019. https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/rapport-etat-internet-2019-270619.pdf
Cadre théorique
Cohen, Michael D., March, James G., Olsen, Johan P., « A Garbage Can Model of Organizational Choice », Administrative Science Quarterly, vol. 17, n° 1, mars 1972, p. 1-25. https://doi.org/10.2307/2392088
Parallèle historique
Commission européenne, CORDIS, actualité consacrée aux travaux du groupe d'experts de haut niveau sur la société de l'information et à la proposition de bit tax, 24 septembre 1996. https://cordis.europa.eu/news/rcn/6988/en
Soete, Luc, Kamp, Karen, « The Bit-Tax: the case for further research », UNU-MERIT Research Memoranda, n° 1996-019, 1996. https://collections.unu.edu/view/UNU:1029
OCDE, Comité des affaires fiscales, Taxation and Electronic Commerce: Implementing the Ottawa Taxation Framework Conditions, Éditions OCDE, 3 mai 2001, chapitre 1, p. 9-10, et annexe I, « Electronic Commerce: Taxation Framework Conditions », p. 227 et suivantes. https://doi.org/10.1787/9789264189799-en
Débat européen sur la contribution des plateformes
Commission européenne, représentation en France, communiqué présentant les initiatives sur le secteur de la connectivité et l'ouverture de la consultation exploratoire, 23 février 2023. https://france.representation.ec.europa.eu/informations-et-evenements/informations/la-commission-presente-de-nouvelles-initiatives-qui-jettent-les-bases-de-la-transformation-du-2023-02-23_fr
ORECE (BEREC), « BEREC preliminary assessment of the underlying assumptions of payments from large CAPs to ISPs », BoR (22) 137, 7 octobre 2022. https://www.berec.europa.eu/en/document-categories/berec/opinions/berec-preliminary-assessment-of-the-underlying-assumptions-of-payments-from-large-caps-to-isps
Commission européenne, représentation au Luxembourg, communiqué présentant les initiatives sur les infrastructures numériques de demain, dont le livre blanc, 21 février 2024. https://luxembourg.representation.ec.europa.eu/actualites-et-evenements/actualites/commission-presents-new-initiatives-digital-infrastructures-tomorrow-2024-02-21_fr
Commission européenne, « Proposal for a Regulation for the Digital Networks Act (DNA) », 21 janvier 2026. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/proposal-regulation-digital-networks-act-dna
Presse spécialisée
Agence Europe, « With Digital Networks Act, European Commission definitively abandons introduction of network fees », Bulletin quotidien Europe n° 13791, 21 janvier 2026. https://agenceurope.eu/en/bulletin/article/13791/8/with-digital-networks-act-european-commission-definitively-abandons-introduction-of-network-fees
Clavey, Martin, « Le Parti socialiste a fait passer sa taxe au gigaoctet à l'Assemblée nationale », Next, 30 octobre 2026. https://next.ink/264997/le-parti-socialiste-a-fait-passer-sa-taxe-au-gigaoctet-a-lassemblee-nationale/