Action publique—Analyse

Cour des comptes : l’IA qui parle sans signer

Le 21 septembre 2026, la Cour des comptes a mis en ligne « Qu’en dit la Cour ? », un outil d’IA générative qui répond aux questions du public par une synthèse de ses rapports et de ceux des chambres régionales et territoriales des comptes. La page de l’outil précise que cette synthèse n’est pas une prise de position officielle. Or toute la parole de la Cour repose sur la signature, c’est-à-dire l’acte par lequel une formation collégiale assume un texte après une procédure contradictoire. L’institution produit désormais en son nom un texte qu’elle ne signe pas. L’article lit ce dispositif à l’aide de l’anthropologie des documents de Matthew Hull, comme un cas limite d’autorité documentaire empruntée.

AB
Par Alexandre Berge6 octobre 2026 · 18 min de lecture
Des rapports portant un sceau alimentent un porte-voix dont sort une feuille avec une ligne de signature vide.

Un service expérimental parle depuis le domaine de la rue Cambon

L’outil se présente sobrement. Hébergée à l’adresse recherche.ccomptes.fr, la page d’accueil porte le logo des juridictions financières, la mention « Service expérimental » et une promesse : « Posez une question, notre IA vous répond. » Le mode d’emploi tient en trois temps. L’usager pose une question, reçoit une synthèse « fondée sur les rapports de la Cour des comptes », puis consulte les documents cités « pour vérifier les informations ». Le corpus est défini comme l’ensemble des publications diffusées publiquement sur le site de la Cour, pour une période affichée sous la barre de recherche, et il est limité aux « documents principaux ».

La presse a complété ce portrait. Selon Acteurs Publics (Philippine Ramognino, 21 septembre 2026), l’outil a été « officiellement mis en ligne ce lundi » pour redonner vie aux « plus de 8 000 rapports » publiés par les magistrats financiers en cinq ans. Il renvoie à une liste qui peut aller jusqu’à vingt rapports. Selon Républik (Bertrand Lemaire, 23 septembre 2026), le chatbot « a été conçu et réalisé en interne sur une base Mistral » et fonctionne sur un hébergement qualifié de souverain. Aucune des sources consultées ne nomme le modèle exact ni l’hébergeur. Le même article indique que l’outil a été présenté à 8 300 visiteurs lors des Journées européennes du patrimoine. Il précise que l’outil signale, le cas échéant, un manque de données plutôt que d’inventer une réponse. L’ordre de grandeur du corpus est cohérent avec ce que la Cour affiche sur son propre site : près de 200 rapports par an pour la Cour et plus de mille pour les chambres régionales et territoriales.

Ce lancement fait partie d’un ensemble de trois mesures. La Cour annonce une vingtaine de notes de synthèse transversales, dont les quatre premières ont été présentées le 21 septembre. D’après Républik, elles portent sur les aides aux industries, la masse salariale des fonctions publiques, la modernisation de l’État et la fiscalité du patrimoine des ménages. S’y ajoute un suivi renforcé des recommandations. La Première présidente, Amélie de Montchalin, a justifié l’ensemble par l’idée que le temps des faits doit précéder celui des choix électoraux de 2027. Les médias présents donnent de cette formule des versions différentes. Acteurs Publics rapporte aussi son constat selon lequel l’information publiée par la Cour « est restée trop souvent hors de portée de ceux à qui elle est destinée ».

Ce qui manque est aussi un fait. Au 4 octobre 2026, aucune des sources consultées ne publie de coût de développement, de volume de requêtes, de taux d’erreur ni de procédure de correction. Le seul canal de retour visible est un formulaire de contact signalé en bas de page. Ce même pied de page indique « Accessibilité : non conforme ».

La parole de la Cour tient à une procédure, non à un logo

L’article L. 141-1 du code des juridictions financières dispose que les arrêts, observations et opinions de la Cour « sont délibérés et adoptés collégialement, après une procédure contradictoire » (l’article L. 241-1 pose l’équivalent pour les chambres régionales). Les observations définitives de la Cour sur France Travail et l’intelligence artificielle ont été délibérées le 15 octobre 2025. Elles rappellent en ouverture que les travaux sont délibérés par une formation d’au moins trois magistrats, dont un contre-rapporteur (magistrat chargé de vérifier la qualité de l’instruction). La partie réglementaire du code organise ensuite l’envoi des rapports et des observations définitives aux organismes contrôlés et à toute personne explicitement mise en cause. Ces destinataires disposent d’un délai pour répondre, et la publication n’intervient qu’à son expiration, réponses comprises.

Cette procédure donne à chaque rapport un auteur collectif identifié. Le texte est daté, stabilisé et soumis à la contradiction avant de circuler. Elle explique aussi une mention que connaît tout lecteur assidu de la rue Cambon et que l’encadré ci-dessous met en regard du nouvel avertissement. Le code donne d’ailleurs une base explicite aux synthèses rédigées par la Cour. L’article R. 143-11 range parmi les modes de communication de ses observations des « synthèses reprenant des constats et recommandations de rapports déjà publiés ». Les notes transversales annoncées le 21 septembre relèvent vraisemblablement de cette catégorie. Elles sont donc l’œuvre de l’institution.

La nouveauté ne tient donc pas à l’avertissement. La Cour sait depuis longtemps distinguer le texte qui l’engage de l’aide à la lecture qui ne l’engage pas. Ce qui change, c’est que l’aide à la lecture n’a plus d’auteur. Le résumé imprimé avait été rédigé, relu et diffusé par l’institution. La synthèse générée n’a été ni rédigée ni relue par personne avant d’être lue.

Deux avertissements, deux régimes

Synthèses des rapports de la Cour (par exemple le rapport public annuel 2018 ou le rapport thématique sur la transition écologique de septembre 2025) : « Cette synthèse est destinée à faciliter la lecture et l’utilisation du rapport de la Cour des comptes. Seul le rapport engage la Cour des comptes. » Page « Qu’en dit la Cour ? », consultée le 4 octobre 2026 : « La synthèse est générée par une intelligence artificielle. Elle peut contenir des erreurs ou des imprécisions et ne constitue pas une prise de position officielle de la Cour des comptes ou des chambres régionales et territoriales des comptes. »

Chez Hull, l’artefact graphique fabrique l’autorité et en disperse la charge

Concept : l’artefact graphique et l’autorat collectif (Hull, 2012)

Dans Government of Paper: The Materiality of Bureaucracy in Urban Pakistan (University of California Press, 2012), l’anthropologue Matthew S. Hull étudie l’administration d’Islamabad à travers ses artefacts graphiques (graphic artifacts). Le terme regroupe dossiers, formulaires, cartes, lettres et registres. Hull les traite comme des médiateurs qui transforment ce qu’ils transportent, et non comme de simples supports. Il appelle idéologies graphiques les conceptions partagées sur ce qui compte comme signe dans un document, sur les agents qu’il engage et sur son autorité. Il relève que l’idéologie officielle de la bureaucratie pakistanaise associe l’écriture autographe (de la main même du signataire) à la capacité d’agir. Son chapitre sur les dossiers montre comment l’accumulation d’annotations individuelles se convertit en discours de l’organisation. Cette voix d’autorat collectif permet aussi aux individus d’échapper à leur responsabilité (Hull, 2012, p. 138 et 160, pages citées par Justin Richland et Katherine Verdery dans HAU en 2013).

Le cadre de Hull s’applique au cas sans forcer, et il éclaire trois mécanismes.

Le premier tient à l’idéologie graphique de l’écran. Tout, dans l’interface, désigne l’institution comme locutrice : le domaine ccomptes.fr, le logo, le possessif de « notre IA », et surtout le nom de l’outil. « Qu’en dit la Cour ? » est une question dont la réponse attendue a pour sujet grammatical la Cour elle-même. Le lecteur ordinaire ne lit pas une notice de responsabilité, il lit un nom. Hull montre que les artefacts tirent leur force de ces conventions de forme autant que de leur contenu. Ici, la forme affirme la paternité que la notice dément.

Le deuxième mécanisme concerne l’autorat collectif. Dans le dossier islamabadi, la voix de l’organisation naît de la superposition de notes et de paraphes. Chaque fonctionnaire signe une étape, et c’est cette accumulation qui produit une décision « du gouvernement ». La synthèse générée inverse ce procédé. Elle condense des textes déjà signés collectivement, chacun délibéré et contredit, puis les recombine hors de toute formation délibérante. L’autorité est empruntée aux sources, la recomposition n’appartient à personne. Ce que Hull décrit comme une voix collective fabriquée par des signatures devient une voix collective simulée à partir de signatures.

Le troisième mécanisme touche à la responsabilité. Chez Hull, la dilution de l’auteur dans le dossier permet aux individus de se soustraire à leur part. Ici, la responsabilité n’est pas diluée, elle est déclinée d’emblée par une formule. La notice renvoie la vérification à l’usager (« consultez-les pour vérifier le contenu de la synthèse »). Le dispositif fait ainsi du lecteur un contre-rapporteur, sans lui donner la procédure, le temps ni l’accès aux pièces qui donnent son sens à ce rôle.

Hull insiste enfin sur un point que le cas rend concret. Le producteur d’un artefact graphique maîtrise souvent beaucoup moins sa circulation qu’il ne le croit. Une synthèse copiée dans un tract, une note de cabinet ou un fil de réseau social voyage sans l’encart « À savoir ». Rien dans les pages consultées n’indique que l’avertissement reste attaché au texte une fois celui-ci sorti de l’interface.

Les analyses du Recueil Lebon montrent qu’un résumé peut être assumé sans être la décision

L’histoire de la documentation juridictionnelle offre un précédent d’une grande proximité structurelle. Depuis 1821, le Recueil des décisions du Conseil d’État, dit Recueil Lebon, suit l’activité contentieuse de la haute juridiction administrative. Les décisions y sont réparties en trois niveaux. Les plus importantes sont publiées intégralement, d’autres sont seulement « mentionnées aux tables » au travers de leur analyse, et les dernières restent inédites. Au sein de la juridiction, ce classement porte le nom de fichage. Les analyses publiées dans le Recueil sont rédigées par les responsables du Centre de recherches et de diffusion juridiques, l’ancien centre de documentation du Conseil d’État. Les tables annuelles, puis les tables rétrospectives décennales et vicennales (publiées dès la période 1849-1858), les classent sous des rubriques analytiques. Sur Légifrance, l’analyse figure aujourd’hui dans un bloc distinct, séparé du texte de la décision et accompagné de renvois jurisprudentiels.

Ce dispositif a réglé depuis longtemps le problème que pose « Qu’en dit la Cour ? ». Le résumé n’est pas la décision. Il est rédigé après coup par un service distinct de la formation de jugement, et le juriste cite l’arrêt, non l’abstract. Pour autant, le résumé n’est pas orphelin. Il a un auteur institutionnel identifié, un texte fixé une fois pour toutes que tous les lecteurs consultent à l’identique, et une place dans une classification qui constitue elle-même un acte de l’institution. Une erreur d’analyse a une adresse : le service qui l’a rédigée et l’édition qui l’a imprimée. La Cour de cassation applique une logique voisine. Le sommaire d’un arrêt publié y est rédigé par un conseiller de la chambre, et le titrage est confié au service de documentation, des études et du rapport.

La comparaison montre ce que la synthèse générée défait. Le résumé classique était un artefact second, mais stable, signé par un service et citable. La synthèse générée est produite à la demande, pour chaque question, à partir de plusieurs rapports à la fois. Aucune des pages consultées ne garantit qu’une même question produise deux fois le même texte. Elle cumule donc les deux propriétés que la tradition documentaire avait séparées : l’influence du résumé, qui est lu plus souvent que la décision, et l’absence d’auteur, qui le soustrait à toute correction. Le Recueil Lebon avait inventé le résumé assumé sans valeur de décision. L’outil de la Cour produit un résumé sans valeur de décision et sans personne pour l’assumer.

La collectivité nommée n’a pas de voie de rectification

L’angle mort du discours institutionnel se situe là. Les publications de la Cour présentent l’outil comme un instrument d’accès et de pédagogie. Elles ne disent rien de l’organisme contrôlé qui se trouve nommé dans une synthèse. Une chambre régionale publie un rapport sur une commune, un hôpital ou une société d’économie mixte. Ce rapport a été contredit, il intègre les réponses de l’ordonnateur et il peut être rectifié selon la procédure rappelée dans l’encadré 3. La synthèse générée sur ce même organisme peut résumer de travers, confondre deux exercices ou rapprocher deux entités homonymes. Elle n’est alors couverte par aucune de ces garanties. L’organisme mis en cause ne dispose que du formulaire de contact du site, sans délai de traitement ni forme de décision connus.

Ce que le code prévoit pour corriger un rapport

Code des juridictions financières, articles R. 243-20 et R. 243-21 (section « Rectification des observations définitives ») : dans l’année qui suit la communication du rapport d’observations définitives à l’assemblée délibérante, une demande en rectification d’erreur ou d’omission peut être adressée au greffe de la chambre régionale des comptes. La chambre se prononce par une décision, qui est annexée au rapport. Le président de chambre peut aussi corriger une erreur matérielle, après avis conforme du ministère public. Aucun mécanisme équivalent n’est documenté pour une synthèse générée.

Le droit européen éclaire cette asymétrie sans la résoudre. L’article 50 du règlement (UE) 2024/1689 sur l’intelligence artificielle est applicable depuis le 2 août 2026. Il impose d’informer les personnes qu’elles interagissent avec un système d’IA. Il impose aussi au déployeur d’un système qui génère des textes publiés pour informer le public sur des questions d’intérêt public d’indiquer leur origine artificielle. Cette seconde obligation tombe lorsque le contenu a fait l’objet d’un contrôle humain ou éditorial et qu’une personne assume la responsabilité éditoriale de la publication. La qualification de « texte publié » est discutable pour une réponse générée à la demande d’un seul usager. Quoi qu’il en soit, la mention de la Cour satisfait l’exigence d’information. La logique du texte européen est pourtant révélatrice : il pose une alternative entre l’étiquette et la responsabilité éditoriale. La Cour se place par construction du côté de l’étiquette. Assumer chaque synthèse reviendrait en effet à en faire un acte de l’institution, donc à la soumettre à la collégialité que l’outil a précisément pour objet de contourner.

La question du praticien en découle. Un DSI peut-il opposer à son ordonnateur une synthèse de la Cour qui conclut, par exemple, à la sous-utilisation d’un cloud interministériel ? Au sens strict, non : le texte se déclare lui-même dépourvu de caractère officiel, et seul le rapport cité engage l’institution. Dans la pratique, la synthèse circulera pourtant dans les notes et les comités de pilotage avec la force du logo. Le praticien prudent l’utilisera comme un index, citera la page du rapport et laissera la synthèse hors de la note. La circulation des artefacts ne se règle toutefois pas par la prudence de ceux qui les lisent avec soin.

Le contrôleur devenu opérateur s’expose à sa propre grille

La tension a une seconde face, que la Cour a elle-même rendue visible. Dans son rapport du 21 janvier 2025, « Mieux suivre et valoriser les gains de productivité de l’État issus du numérique », elle constatait que les dispositifs existants n’avaient permis ni de s’engager fermement sur les gains des projets numériques ni de les mesurer de manière fiable. La newsletter a déjà traité ce constat dans « Le numérique d’État ne mesure pas ses gains ». Le cas présent en est le contrepoint : comme dans « Albert ou l’échec réécrit en socle », un outil d’IA publique se juge à ce qu’il rend observable. La différence, cette fois, est que le contrôleur se fait opérateur. Amélie de Montchalin a revendiqué ce déplacement. Acteurs Publics lui prête cette phrase : « Il est pour nous évidemment extrêmement important d’être exemplaires et cohérents entre ce que nous recommandons dans nos rapports à tous les acteurs publics et ce que nous faisons ici à la Cour. »

La critique gagne à rester loyale. L’outil est explicitement présenté comme expérimental. Acteurs Publics rapporte que les équipes numériques de la Cour doivent organiser des hackathons et intégrer les retours des usagers, et que les questions restées sans réponse serviront à repérer des sujets d’enquête. Ce dernier point suppose que les requêtes soient au moins agrégées en interne. La donnée de mesure existe donc vraisemblablement, et sa publication relève d’un choix. Républik affirme qu’une telle initiative est « pour l’heure, unique » parmi les juridictions financières occidentales. L’article n’a pas pu vérifier cette affirmation, qui reste celle d’un journaliste. Côté juridictions administratives, le Conseil d’État a mis en ligne le 11 décembre 2025 une charte d’utilisation de l’IA, organisée autour de « sept principes structurants ». Aucun document public équivalent n’a été retrouvé pour les juridictions financières.

L’exemplarité revendiquée appelle donc la grille que la Cour applique aux autres : un coût, des usages et une qualité mesurée. Le contrôleur qui reprochait à l’État de ne pas mesurer ses gains numériques met en ligne un outil dont il ne publie ni le coût, ni l’usage, ni l’erreur.

Une parole sans signature finit mesurée ou contredite

L’article a lu « Qu’en dit la Cour ? » comme un artefact graphique au sens de Hull. L’outil tire son autorité de la signature collégiale des rapports qu’il condense, alors qu’il ne porte lui-même aucune signature. Le Recueil Lebon montrait qu’un résumé peut se passer de valeur de décision à condition d’avoir un auteur. La synthèse générée se passe des deux. La tension posée en ouverture ne se refermera donc pas par la doctrine. Elle se refermera par l’usage, et l’usage laisse des traces observables de l’extérieur.

L’hypothèse est la suivante. D’ici au 21 septembre 2027, soit un an après la mise en ligne, l’un de deux signaux publics apparaîtra. Le premier serait la publication par la Cour de métriques d’usage et de qualité (volume de requêtes, nombre de signalements, corrections apportées), sur recherche.ccomptes.fr ou dans un rapport d’activité. Il pourrait aussi prendre la forme d’un mécanisme de signalement attaché à chaque synthèse, qui remplacerait le simple formulaire de contact. Le second serait un épisode public : un organisme contrôlé ou un média contesterait une synthèse attribuée à « la Cour ». La campagne présidentielle du printemps 2027 constitue la fenêtre d’observation la plus probable, puisque c’est au débat électoral que l’outil est explicitement destiné. Si aucun de ces deux signaux n’apparaît à cette date et que la mention « Service expérimental » est toujours affichée, ce sera l’indice d’un outil faiblement utilisé. Dans ce cas, la parole sans signature n’aura pas même trouvé de lecteurs pour la contredire.

Note méthodologique

Sources principales : la page de l’outil (consultée le 4 octobre 2026), Acteurs Publics, Républik et Le Temps, le code des juridictions financières et les publications de la Cour. Réserves : la FAQ, les CGU et les mentions légales de l’outil n’ont pas pu être consultées, le modèle Mistral et l’hébergeur ne sont pas publiés, et aucun communiqué officiel n’a été retrouvé. Divergences arbitrées : la formule de Mme de Montchalin diffère selon Acteurs Publics (« l’heure des choix », « l’heure des faits »), Le Temps (« l’heure du choix ») et Républik (« Avant les choix, il faut les faits »), d’où le recours au discours indirect. Les « 17 Cours Régionales » citées par Républik correspondent aux 17 sièges des 23 chambres régionales et territoriales (13 en métropole, 10 outre-mer). Arbitrages : Hull a été retenu comme cadre central et le Recueil Lebon comme parallèle unique. La Cour de cassation et les synthèses imprimées de la Cour sont traitées en une phrase. La comparaison avec d’autres institutions de contrôle a été écartée faute de source vérifiée. Recherche de sources, croisement des données et structuration du raisonnement s’appuient sur une assistance par intelligence artificielle. Le choix de l’angle et du cadre théorique, la vérification des sources, les arbitrages et l’établissement du texte final relèvent de l’auteur.

image générée par IA (ChatGPT Images 2.5)

Sources

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