
Numérique, IA & souveraineté · · 18 min
Logiciels de l’État : un droit souple qui a perdu son motif
Depuis le 7 octobre 2016, la loi demande aux administrations d’« encourager » le logiciel libre. Le verbe a été choisi pour contourner un obstacle juridique redouté, ce qui fait de cette disposition un cas d’école de droit souple au sens du Conseil d’État (un instrument qui oriente les comportements sans créer d’obligation exigible). Dix ans plus tard, la jurisprudence européenne a retourné l’obstacle contre l’acheteur public qui s’enferme lui-même chez un fournisseur. L’État comme l’Union reconduisent pourtant le même verbe. La chronique examine ce que devient un droit souple lorsque la raison qui le justifiait a disparu.
« Encourager » a été écrit pour éviter un risque, non par défaut d’intention
L’article 16 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique tient en deux phrases de nature différente. La première impose aux administrations de veiller « à préserver la maîtrise, la pérennité et l’indépendance de leurs systèmes d’information ». La seconde change de registre : elles « encouragent l’utilisation des logiciels libres et des formats ouverts » lors du développement, de l’achat ou de l’utilisation de ces systèmes.
Le compte rendu de la commission des lois de l’Assemblée nationale du 13 janvier 2016 conserve la trace du moment où ce second verbe a été retenu. Face à la proposition de « donner la priorité » au logiciel libre, la secrétaire d’État chargée du numérique, Axelle Lemaire, estime que l’expression « présente un risque de constitutionnalité » et qu’elle « porte atteinte à la liberté d’entreprendre », puisqu’elle contraindrait l’État à choisir un type de logiciel au détriment des autres. L’amendement adopté en commission est celui de Delphine Batho, qui explique avoir repris le verbe « encourager » déjà employé dans la loi d’avenir pour l’agriculture, « dans le même souci de contourner les obstacles liés à la concurrence ». Au cours du même débat, la députée rappelle que la formule « les logiciels libres sont utilisés en priorité » figure déjà dans le code de l’éducation.
La séquence est limpide. Le législateur ne renonce pas à orienter les achats publics. Il choisit une forme faible parce qu’il juge la forme forte juridiquement exposée. Le verbe « encourager » n’est pas un défaut de rédaction, c’est une réponse calibrée à un risque juridique identifié.
Le droit souple selon le Conseil d’État (2013)
Dans son étude annuelle Le droit souple, le Conseil d’État définit cette notion comme « l’ensemble des instruments réunissant trois conditions cumulatives » : ils visent à modifier ou orienter les comportements en suscitant l’adhésion de leurs destinataires, ils ne créent pas par eux-mêmes de droits ou d’obligations, et ils présentent un degré de formalisation qui les apparente aux règles de droit. L’étude propose de soumettre tout recours à cet instrument à trois tests cumulatifs (utilité, effectivité, légitimité). Si l’un d’eux échoue, « il convient d’écarter le recours au droit souple ou du moins de n’y recourir qu’après des investigations approfondies ».
La seconde phrase de l’article 16 présente le profil matériel de cette définition. Elle cherche à orienter, elle ne donne à personne un titre pour exiger d’une administration un achat déterminé, et elle bénéficie de la formalisation maximale, celle de la loi. L’étude de 2013 refuse d’ailleurs l’idée d’une frontière nette entre droit dur et droit souple, et lui préfère une gradation qu’elle nomme « normativité graduée ». L’article 16 en offre une illustration presque didactique, puisqu’une obligation et un encouragement y voisinent dans le même alinéa.
Le premier des trois tests, celui d’utilité, éclaire la décision de 2016. Le Conseil d’État y distingue quatre fonctions possibles du droit souple. La première est celle de substitut au droit dur, lorsque le recours à celui-ci « n’apparaît pas possible pour des raisons juridiques ». L’étude précise qu’il est possible de « caractériser de manière objective l’existence d’un obstacle juridique ». Le débat de janvier 2016 range sans ambiguïté l’article 16 dans cette fonction. Sa légitimité dépend donc d’une condition vérifiable : que l’obstacle invoqué existe toujours.
Dix ans d’encouragement n’ont laissé aucune trace mesurable dans les achats
Le rapport n° 3054 de la commission d’enquête sur les dépendances structurelles et les vulnérabilités systémiques dans le secteur du numérique, enregistré à la présidence de l’Assemblée nationale le 8 juillet 2026, fournit pour la première fois de quoi conduire le deuxième test. Ce point de départ est en lui-même un constat. À la question de savoir combien l’État dépense chaque année en licences Microsoft, le rapport répond qu’« aucun chiffre, ne serait-ce qu’estimatif, n’existait avant le démarrage de cette commission d’enquête ».
Les chiffres reconstitués par la commission sont nets. Les dépenses de logiciels propriétaires extra-européens représentent, selon le rapport, un montant annuel « de l’ordre de 200 à 300 millions d’euros pour les administrations d’État et les grands établissements publics, et de 1,5 milliard pour l’ensemble des administrations ». Les dépenses substituables par des solutions libres s’élèvent au minimum à 185 millions d’euros pour l’État et à 1 milliard pour l’ensemble des administrations. La dynamique va dans le sens inverse de l’encouragement. Le chiffre d’affaires de Microsoft auprès de l’Ugap passe de 233 à 293 millions d’euros entre 2024 et 2025, soit une hausse de 26 %, et celui de VMware fait plus que doubler. Sur le périmètre des administrations interrogées, les dépenses Microsoft de 2025 dépassent de 27 % la moyenne des années 2023 à 2025.
Ce que mesure le mot « substituable »
Le rapport n° 3054 ne retient comme substituables que les dépenses consacrées aux produits de quatre fournisseurs (Microsoft, VMware, Oracle et IBM) pour lesquels des solutions de remplacement ont été expressément identifiées lors des auditions. Le montant varie selon le périmètre : 160 millions d’euros d’après le recensement du gouvernement, 185 millions sur les administrations sollicitées par la commission, 423 millions sur les seuls achats de l’Ugap, environ 1 milliard par extrapolation à l’ensemble des achats publics. La commission précise que ses recensements ne sont pas exhaustifs et que les dépenses évitables sont « probablement beaucoup plus importantes ».
Le test d’effectivité du Conseil d’État repose sur quatre critères. Trois d’entre eux tranchent ici contre l’instrument retenu en 2016.
Le premier porte sur l’existence de « fortes oppositions » parmi les destinataires ou d’un caractère défavorable à leurs intérêts, « en particulier leurs intérêts financiers ». Pour un acheteur public, abandonner une suite propriétaire installée signifie engager une migration, former les agents, assumer un risque d’exploitation. Le rapport le reconnaît lui-même lorsqu’il rappelle que les économies de licences doivent être mises en regard des coûts de migration et de fonctionnement. L’encouragement s’adresse donc à des destinataires dont l’intérêt immédiat, budgétaire et organisationnel, va dans le sens contraire. L’étude de 2013 met explicitement en garde contre les « adhésions de façade » dans une telle configuration.
Le deuxième critère est l’évaluation des résultats d’un usage antérieur. Pendant près de dix ans, selon la commission, aucun chiffre public ne permettait de savoir ce que l’État versait en licences à ses principaux fournisseurs propriétaires. Le droit souple a ainsi échappé au seul critère qui aurait permis de constater son échec. Un encouragement qui n’est pas compté ne peut pas être évalué, et ce qui ne peut pas être évalué peut être reconduit indéfiniment.
Le troisième critère compare le droit souple à la difficulté de contrôler une règle de droit dur. L’argument tombe de lui-même, puisque l’État dispose déjà d’une procédure de contrôle préalable de ses projets numériques. Le rapport relève que le décret et l’arrêté du 18 mars 2026 ont remanié la procédure d’avis conforme de la direction interministérielle du numérique. Le contrôle d’une règle plus exigeante ne supposerait donc aucune administration nouvelle.
Les contre-exemples recensés par la commission confirment que la difficulté n’est pas technique. La gendarmerie nationale a limité son budget annuel de licences propriétaires à un million d’euros, et la direction générale des finances publiques estime à une dizaine de millions d’euros par an l’économie que représente LibreOffice par rapport à une suite propriétaire. Le rapport souligne que ces deux administrations partagent une même caractéristique, des compétences et des effectifs internes importants. Le libre progresse là où l’organisation s’en donne les moyens, pas là où la loi l’encourage.
La Cour de justice impute l’exclusivité à l’acheteur qui l’a laissée naître
Reste la question centrale du test d’utilité : l’obstacle juridique de 2016 existe-t-il encore ? Une décision de la Cour de justice de l’Union européenne en a modifié les termes, sans que la doctrine française de l’achat public en ait tiré les conséquences.
Le 29 juin 1992, le ministère tchèque des Finances conclut avec IBM un contrat qui donne naissance au système d’information de son administration fiscale. Les droits de licence sur ce système sont détenus par la filiale tchèque d’IBM. Le 1er mars 2016, la direction générale des finances tchèque lance une procédure négociée sans publication préalable pour en confier la maintenance, pour un montant d’environ 33,3 millions de couronnes hors taxe, et attribue le marché le 20 mai 2016 à la filiale tchèque d’IBM. Elle invoque la protection des droits d’auteur exclusifs de ce prestataire sur le code source. L’autorité de concurrence tchèque juge le 9 octobre 2017 que ce besoin de protéger une exclusivité est la conséquence du comportement antérieur de l’administration elle-même.
Saisie à titre préjudiciel, la Cour (troisième chambre) rend son arrêt le 9 janvier 2025 dans l’affaire C-578/23. Elle juge que le pouvoir adjudicateur doit faire tout ce qui peut raisonnablement être attendu de lui pour éviter la procédure négociée, et qu’il ne peut s’en prévaloir « alors que la création ou le maintien de la situation d’exclusivité qu’il invoque à cet effet lui est imputable ». L’imputabilité s’apprécie au regard des circonstances du premier contrat, mais aussi de toute la période qui sépare sa conclusion du choix de la procédure suivante. La Cour précise qu’une intention de restreindre la concurrence n’est pas requise.
Le verrouillage fournisseur (en anglais vendor lock-in, la dépendance à un fournisseur dont la sortie coûte trop cher pour être envisagée) change ainsi de statut juridique. Il n’est plus une fatalité technique dont l’acheteur hérite. Il devient une situation dont l’acheteur répond, parce qu’il l’a créée lors du premier achat ou laissée se maintenir lors des renouvellements suivants. Chaque reconduction d’une licence propriétaire sans examen de la réversibilité fabrique l’exclusivité qui servira, plus tard, à justifier la suivante, et c’est précisément ce que la Cour refuse désormais d’admettre.
Les services de recherche du Bundestag ont tiré les conséquences de cet arrêt dans un avis du 5 mars 2026 consacré à la possibilité de restreindre un marché public au logiciel libre. Leur conclusion contient cette phrase : « Ein selbst herbeigeführter „Vendor Lock-in“ kann spätere Direktvergaben ohne Teilnahmewettbewerb regelmäßig nicht rechtfertigen. » (Un verrouillage fournisseur provoqué par l’acheteur lui-même ne peut en règle générale justifier des attributions directes ultérieures sans mise en concurrence.) Dans ce contexte, ajoutent-ils, le choix du logiciel libre ou de droits d’utilisation complets sur le code source peut s’avérer « nicht nur wirtschaftlich sinnvoll, sondern auch vergaberechtlich geboten » (non seulement économiquement pertinent, mais aussi exigé par le droit des marchés publics).
L’avis ne dit pas que tout est permis. Une restriction au libre reste licite seulement si elle est « sachlich gerechtfertigt, verhältnismäßig und transparent begründet » (objectivement justifiée, proportionnée et motivée de manière transparente). Une « rein pauschale oder politisch motivierte Festlegung » (fixation purement générale ou motivée par des considérations politiques) sans lien concret avec l’objet du marché demeure illicite.
Ramené au test d’utilité du Conseil d’État, ce double enseignement est décisif. L’obstacle de 2016 visait une préférence générale inscrite dans la loi. Il subsiste pour une exclusion pure et simple des solutions propriétaires. Il a disparu, en revanche, pour une règle de procédure qui obligerait l’acheteur à examiner la réversibilité dès le premier achat et à motiver par écrit un choix propriétaire. Une telle règle ne contraint pas l’État à choisir un type de logiciel au détriment des autres. Elle l’oblige à documenter ce que la jurisprudence lui impute déjà. L’étude de 2013 décrit elle-même ce degré intermédiaire de normativité, à propos de la loi du 3 juillet 2008 : une entreprise n’y est pas tenue d’appliquer un code de gouvernance, « mais elle doit expliquer pourquoi elle ne s’y réfère pas ».
Le droit français sait déjà juger les lois qui orientent sans obliger
L’inscription d’énoncés faiblement prescriptifs dans des textes de droit dur n’est pas une question neuve. Le Conseil d’État en a fait la critique dès son rapport public de 1991, De la sécurité juridique, que son étude de 2013 rappelle longuement. Il y fustigeait « le développement des textes d’affichage, un droit mou, un droit flou, un droit à l’état gazeux », et jugeait que « quand la loi bavarde, le citoyen ne lui prête qu’une oreille distraite ».
Le Conseil constitutionnel a donné une portée juridique à cette critique. Dans sa décision n° 2004-500 DC du 29 juillet 2004, il pose que la loi « a pour vocation d’énoncer des règles et doit par suite être revêtue d’une portée normative ». Le 21 avril 2005, par sa décision n° 2005-512 DC sur la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école, il censure plusieurs dispositions, dont celle qui affirmait que « l’objectif de l’école est la réussite de tous les élèves », au motif qu’elles sont « manifestement dépourvues de toute portée normative ». Son président de l’époque, Pierre Mazeaud, avait annoncé quelques mois plus tôt que le Conseil était prêt à censurer les « neutrons législatifs ».
L’étude de 2013 relève que cette jurisprudence a ensuite été appliquée de façon plus nuancée que ne le laissaient prévoir les annonces initiales. Elle en tire une conclusion qui éclaire directement l’article 16 : « C’est donc le mélange des genres qui a été dénoncé et censuré plus que le droit souple lui-même. » Ce que le juge et le Conseil d’État reprochaient aux lois bavardes n’était pas d’orienter, mais d’orienter sous l’apparence d’une règle.
La proximité avec le cas présent tient à ce mécanisme précis. La seconde phrase de l’article 16 n’est pas un neutron législatif, puisqu’elle s’adresse à des destinataires identifiés et leur assigne une orientation. Elle relève pourtant du mélange des genres dénoncé en 1991. Elle donne au législateur la satisfaction d’avoir inscrit le logiciel libre dans la loi, et aux administrations la certitude de ne rien devoir à personne. Le coût de ce mélange n’est pas l’insécurité juridique, c’est l’alibi : un texte qui affiche une politique dispense de la conduire. Le législateur de 2016 n’ignorait d’ailleurs pas qu’une formulation plus ferme était possible, puisque la priorité au libre figurait déjà dans le code de l’éducation.
L’État et l’Union reconduisent le verbe sans refaire le test
Le droit souple de 2016 aurait pu être réexaminé à l’occasion de trois textes récents. Aucun ne l’a fait.
Le premier est le décret du 18 mars 2026. Selon le rapport n° 3054, il introduit dans le décret de 2019 relatif à la direction interministérielle du numérique un alinéa selon lequel l’examen du directeur interministériel s’assure de l’application des référentiels, notamment en matière de « préservation de la maîtrise, de la pérennité et de l’indépendance des systèmes d’information et de communication concernés, en cohérence avec les obligations de l’article 16 ». Le Conseil national du logiciel libre y voit le premier texte d’application de cette disposition. Le contrôle reste cependant borné aux projets qui franchissent les seuils de saisine, relevés à 15 millions d’euros pour les grands projets et fixés à 2 millions pour les suites collaboratives et logiciels à la demande hébergés dans un nuage commercial. La commission titre elle-même que ce renforcement « conserve des angles morts ». Surtout, un décret ne pouvant réécrire la loi, l’encouragement reste un encouragement, même lorsque le texte réglementaire le range parmi des « obligations ».
Le deuxième est l’annonce, le 30 avril 2026, d’une autorité numérique de l’État appelée à remplacer la direction interministérielle, que le rapport n° 3054 désigne sous le nom d’Ariane (Autorité du numérique et de l’intelligence artificielle de l’État). La page publiée ce jour-là sur le site du gouvernement, dans sa version consultée le 16 octobre 2026, ne mentionne ni le logiciel libre, ni l’open source, ni l’article 16. Le rapport n° 3054 note qu’interrogé sur les leviers dont disposerait la nouvelle autorité pour faire respecter la doctrine numérique de l’État, le ministre de l’action et des comptes publics « n’a pas apporté de réponse précise » et a renvoyé à la mission de préfiguration.
Le troisième est européen. La proposition de règlement sur le développement du cloud et de l’IA (Cloud and AI Development Act), présentée par la Commission le 3 juin 2026 et transmise au Conseil par un document du 4 juin, consacre son article 41 au logiciel libre. Son exposé des motifs le présente comme fixant aux entités de l’Union et aux organismes publics des obligations d’encourager et de faciliter le recours aux solutions libres plutôt que propriétaires. Une obligation d’encourager : la normativité graduée décrite par le Conseil d’État trouve là sa formule exacte. L’argument de 2016 y perd pourtant toute prise. Le législateur de l’Union est aussi l’auteur du droit des marchés publics dont la Cour de justice a fixé l’interprétation en janvier 2025. Il ne peut guère invoquer contre lui-même un obstacle qu’il a le pouvoir de lever.
L’angle mort commun à ces trois textes tient dans l’argument de neutralité invoqué en 2016. Refuser la priorité au libre parce qu’elle contraindrait l’État à choisir revient à tenir la reconduction d’un fournisseur installé pour une absence de choix. La jurisprudence de 2025 dit l’inverse. Le renouvellement d’une licence propriétaire est un acte, dont les effets d’exclusivité sont imputables à celui qui l’accomplit. La neutralité technologique protège moins la concurrence entre éditeurs que l’acheteur contre l’obligation de justifier ce qu’il reconduit.
Les propositions en présence se situent sur l’échelle de normativité graduée que le Conseil d’État invitait à parcourir. La commission d’enquête recommande de passer « d’une logique d’encouragement à une logique contraignante », avec une obligation de recours à l’open source dans les marchés de logiciels au 1er janvier 2030. Le Conseil national du logiciel libre, dans un communiqué du 2 octobre 2026, propose un degré intermédiaire : que le libre soit « retenu, sauf justification écrite, soumise avant la décision au contrôle » de la future autorité, qui publierait chaque année une synthèse des dérogations. Cette seconde formule correspond presque mot pour mot à la ligne de crête tracée par les services du Bundestag. Les chroniques consacrées aux contrats-types allemands (15 juin 2026) et à la loi fédérale suisse (10 août 2026) ont montré que d’autres États ont déjà franchi ce pas, en déplaçant la charge de la justification vers celui qui s’écarte du libre.
Un droit souple sans motif cesse d’être une prudence pour devenir un choix
Le Conseil d’État n’a jamais condamné le droit souple. Il l’a encadré, en posant qu’un instrument non contraignant doit pouvoir justifier sa forme. Appliqués à l’article 16, ses trois tests donnent un résultat sans ambiguïté. L’utilité reposait sur un obstacle juridique que la jurisprudence européenne a déplacé du côté de l’acheteur. L’effectivité n’a pas été mesurée pendant près de dix ans et, une fois mesurée, ne se lit pas dans les achats. Seule la légitimité de l’auteur reste hors de cause. Un droit souple qui a perdu son motif ne relève plus de la prudence juridique. Il traduit une préférence pour l’absence de règle, qui laisse chaque acheteur fabriquer, contrat après contrat, le verrouillage que la Cour lui impute désormais.
Cette lecture conduit à une hypothèse vérifiable. D’ici au 31 décembre 2027, le texte réglementaire organisant Ariane, dans sa rédaction en vigueur à cette date, ne comportera ni référence à l’article 16 ni procédure de dérogation motivée au profit du logiciel libre. À la même échéance, si le Conseil de l’Union a arrêté son orientation générale sur le Cloud and AI Development Act, l’article 41 y conservera le verbe « encourager », sans clause du type « sauf justification écrite ». Deux indicateurs permettront à tout lecteur de trancher : le texte publié au Journal officiel et le document du Conseil versé à son registre public. Un signal contraire, et il serait décisif, serait la publication par Ariane d’un premier registre annuel des achats de logiciels propriétaires assortis de leur justification. L’hypothèse serait alors réfutée, et le droit souple de 2016 aurait enfin trouvé son test.
Note méthodologique
L’article s’appuie principalement sur le rapport n° 3054 de l’Assemblée nationale, l’étude annuelle 2013 du Conseil d’État, l’arrêt C-578/23 de la Cour de justice et l’avis WD 7 - 3000 - 010/26 des services de recherche du Bundestag. Le rapport n° 3054 présente ses montants substituables sur plusieurs périmètres et contient deux formulations divergentes (dont une coquille, « 1 060 milliards d’euros », et une synthèse finale qui rattache le milliard aux seules administrations d’État) : l’article retient les montants de la synthèse des pages 109 à 112. La qualification du décret du 18 mars 2026 comme texte d’application de l’article 16 est celle du Conseil national du logiciel libre, le décret modifiant formellement le décret de 2019 relatif à la direction interministérielle du numérique. Le classement de la seconde phrase de l’article 16 dans le droit souple, et le choix de la séquence 1991-2005 comme précédent, relèvent de l’interprétation de l’auteur. L’absence de mention du logiciel libre dans les annonces relatives à Ariane est établie sur la page gouvernementale du 30 avril 2026 consultée le 16 octobre 2026 et sur le rapport n° 3054. Recherche de sources, croisement des données et structuration du raisonnement s’appuient sur une assistance par intelligence artificielle. Le choix de l’angle et du cadre théorique, la vérification des sources, les arbitrages et l’établissement du texte final relèvent de l’auteur.
image générée par IA (ChatGPT Images 2.5)
Sources
Textes normatifs et décisions
- République française, loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, article 16, Journal officiel du 8 octobre 2016. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000033203039
- Cour de justice de l’Union européenne (troisième chambre), arrêt du 9 janvier 2025, Česká republika, Generální finanční ředitelství c. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, affaire C-578/23, ECLI:EU:C:2025:4. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62023CJ0578
- Conseil constitutionnel, décision n° 2005-512 DC du 21 avril 2005, Loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école. https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2005/2005512DC.htm
- Commission européenne, proposition de règlement établissant un cadre de mesures pour renforcer l’écosystème européen du cloud et de l’IA (Cloud and AI Development Act), COM(2026) 502 final, 3 juin 2026, transmise au Conseil de l’Union européenne (document 10104/26), 4 juin 2026. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10104-2026-INIT/en/pdf
Rapports et documents parlementaires
- Assemblée nationale, rapport n° 3054 fait au nom de la commission d’enquête sur les dépendances structurelles et les vulnérabilités systémiques dans le secteur du numérique et les risques pour l’indépendance de la France (président Philippe Latombe, rapporteure Cyrielle Chatelain), tome I, enregistré le 8 juillet 2026. https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/rapports/cenum/l17b3054-t1_rapport-enquete
- Assemblée nationale, commission des lois, compte rendu n° 35, séance du mercredi 13 janvier 2016 (projet de loi pour une République numérique). https://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/cr-cloi/15-16/c1516035.pdf
- Deutscher Bundestag, Wissenschaftliche Dienste, « Vergabeverfahren zur Bereitstellung, Entwicklung und Änderung von Computersoftware. Zur Zulässigkeit der Beschränkung eines öffentlichen Auftragsgegenstandes auf „Open Source Software“ », WD 7 - 3000 - 010/26, 5 mars 2026. https://www.bundestag.de/resource/blob/1165534/WD-7-010-26.pdf
Cadre théorique
- Conseil d’État, Le droit souple, étude annuelle 2013, Les rapports du Conseil d’État n° 64, La Documentation française, présentée le 2 octobre 2013. https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/144000280.pdf et https://www.conseil-etat.fr/ressources/etudes-publications/rapports-etudes/etudes-annuelles/etude-annuelle-2013-le-droit-souple
Communications institutionnelles et professionnelles
- Gouvernement, « Cybersécurité : le Premier ministre annonce un plan d’action pour renforcer la protection numérique de l’État », info.gouv.fr, 30 avril 2026 (page consultée le 16 octobre 2026). https://www.info.gouv.fr/actualite/cybersecurite-le-premier-ministre-annonce-un-plan-d-action-pour-renforcer-la-protection-numerique-de-l-etat
- Conseil national du logiciel libre (CNLL), « Dix ans de la loi République numérique : le CNLL demande de passer de l’encouragement à la priorité pour le logiciel libre », communiqué du 2 octobre 2026. https://cnll.fr/news/dix-ans-de-la-loi-r%C3%A9publique-num%C3%A9rique-le-cnll-demande-de-passer-de-lencouragement-%C3%A0-la-priorit%C3%A9-pour-le-logiciel-libre/