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Le juge, régulateur de fait de l'IA générative

Pendant que la juridiction administrative se dote d'une charte pour encadrer l'usage de l'IA par ses propres agents, c'est par ses jugements qu'elle produit la norme la plus opérante sur les mésusages de l'IA générative. Le territoire de compétence se conquiert moins par la doctrine que par le prétoire, et l'angle mort de la charte est déjà saturé : ce sont les administrés et leurs avocats qui peuplent le contentieux des « hallucinations ».

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Par Alexandre Berge20 juin 2026 · 14 min de lecture
Illustration éditoriale pour « Le juge, régulateur de fait de l'IA générative »
Entre ambition et réalité : les transformations à l’épreuve du terrain.

Le débat institutionnel regarde du mauvais côté de la barre

Le 11 décembre 2025, le Conseil d'État a rendu publique sa « Charte d'utilisation de l'intelligence artificielle au sein de la juridiction administrative », un document de treize pages préfacé par Didier-Roland Tabuteau, vice-président du Conseil d'État. Le texte s'organise autour de sept principes structurants regroupés sous deux bannières (une IA pilotée par l'humain, une IA respectueuse des droits fondamentaux) et tranche plusieurs choix nets : exclusivité de la décision humaine, contrôle humain systématique, interdiction de verser tout document couvert par un secret dans un système d'IA externe, et choix assumé de ne pas interdire l'accès aux outils grand public (de type ChatGPT) sur les postes professionnels.

La charte vise les agents de la maison : magistrats, greffes, personnels du Conseil d'État, des cours administratives d'appel, des tribunaux administratifs, de la Cour nationale du droit d'asile et du Tribunal du stationnement payant. Elle est explicitement un instrument de déontologie interne, pris dans le prolongement de la charte de déontologie générale de la juridiction et inspiré de la charte éthique européenne de la CEPEJ adoptée à Strasbourg les 3 et 4 décembre 2018. C'est un texte de confiance : l'employeur fait le pari de l'usage responsable par ses personnels.

Or le débat institutionnel sur « l'IA dans la justice » se concentre presque entièrement sur ce versant interne, celui de l'IA au service de l'administration. L'angle mort est de l'autre côté de la barre. Ce ne sont pas les magistrats qui saturent aujourd'hui le prétoire avec des productions d'IA, ce sont les requérants et leurs conseils. La charte outille la confiance des agents publics dans leurs propres usages. Elle ne dit rien, ou presque, de l'usage par les administrés, qui est pourtant déjà devenu un fait contentieux.

Le prétoire produit la norme avant la charte

La séquence factuelle est resserrée et documentée. Le 3 décembre 2025, le tribunal administratif de Grenoble (n° 2509827) rejette la requête d'un administré sanctionné d'une amende de 500 euros pour un dépôt sauvage de carton, en relevant que la requête « a manifestement été rédigée au moyen d'un outil dit d'intelligence artificielle générative, totalement inadapté à cet usage », avec un moyen « dupliqué sous trois formulations différentes et assorti de références jurisprudentielles fantaisistes ». Six jours plus tard, le 9 décembre 2025, le même tribunal (n° 2512468) constate, dans une affaire de saisie de chien, que les écritures générées par IA contenaient l'échange non expurgé avec l'outil, où celui-ci prétendait que le contenu était « juridiquement cadré ».

Le 29 décembre 2025, le tribunal administratif d'Orléans (n° 2506461), dans une affaire de reconduite à la frontière, franchit un cap. Le requérant était cette fois représenté par un avocat, et le juge a vérifié une à une les références citées. Plusieurs décisions censées émaner du Conseil d'État, de la CNDA ou de cours administratives d'appel se sont révélées inexistantes ou sans rapport avec le litige. Le tribunal invite « le conseil du requérant à vérifier à l'avenir que les références trouvées par quelque moyen que ce soit ne constituent pas une "hallucination" ou une "confabulation" ». La distinction de traitement est nette : pédagogie envers le justiciable profane, sévérité envers le professionnel censé maîtriser ses outils.

La vague se prolonge. Le 28 janvier 2026, le tribunal administratif de Rennes (n° 2506364) rejette la requête d'une société par actions simplifiée « manifestement rédigée à l'aide d'un outil d'intelligence artificielle générative », faute de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le 26 février 2026, la cour administrative d'appel de Bordeaux (n° 25BX02906) reprend en termes quasi identiques la formule orléanaise sur l'« hallucination » et la « confabulation », ce qui annonce l'émergence d'une véritable clause de style jurisprudentielle. Le phénomène déborde l'ordre administratif : le tribunal judiciaire de Périgueux a relevé, dès le 18 décembre 2025 (n° 23/00452), des références ne correspondant pas à des décisions publiées.

Le point décisif tient à la chronologie. Ces décisions précèdent ou accompagnent la charte sans en procéder. Aucune ne s'appuie sur elle (la charte ne lie d'ailleurs que les agents, pas les requérants). Le juge construit donc, par sa fonction contentieuse, une norme de comportement opposable aux usagers, là où la charte n'atteint que les agents. C'est l'ordre fait-puis-théorie inversé : la pratique juridictionnelle précède le cadre doctrinal et le déborde.

Ce que le juge fait là relève d'une revendication de juridiction au sens d'Abbott

Le concept de jurisdiction chez Andrew Abbott

Dans The System of Professions: An Essay on the Division of Expert Labor (Chicago, University of Chicago Press, 1988), le sociologue Andrew Abbott analyse les professions non pas isolément mais comme un système en compétition. Le concept central est celui de jurisdiction : le lien qu'une profession revendique et défend entre elle-même et un domaine de tâches (« the link between a profession and its work »). Cette revendication se joue dans trois arènes (le droit, le lieu de travail, l'opinion publique) et repose sur l'abstraction, c'est-à-dire la capacité d'un système de savoir formel à redéfinir un problème dans ses propres termes, ce qui permet à une profession d'absorber de nouvelles tâches et d'en déloger ses concurrentes. Les frontières professionnelles se déplacent quand une perturbation externe (technologique, notamment) ouvre une tâche nouvelle que plusieurs groupes cherchent à s'approprier.

Lue avec Abbott, la vague jurisprudentielle de décembre 2025 à février 2026 n'est pas une simple série d'anecdotes. Elle est l'amorce d'une revendication de juridiction par le corps des magistrats administratifs sur une tâche nouvelle : le contrôle des mésusages de l'IA générative dans le discours juridique. L'IA générative est la perturbation externe, la production de « références fantaisistes » est la tâche émergente, et le juge se positionne comme l'instance qui, par son abstraction propre (la vérification de l'existence et de la portée des sources, le raisonnement juridique opposé à l'assemblage statistique de mots), requalifie le problème dans ses termes.

L'opération est particulièrement visible dans la décision orléanaise. En important le vocabulaire technique de l'IA (« hallucination », « confabulation ») dans le corps d'un jugement, le juge ne se contente pas de rejeter une requête : il s'arroge le pouvoir de nommer et de qualifier le défaut, donc de fixer le standard de la faute. La reprise quasi littérale par la cour de Bordeaux montre la consolidation d'une abstraction commune, qui circule d'une juridiction à l'autre. C'est exactement le mécanisme par lequel, chez Abbott, une profession étend son emprise : non par décret, mais par la diffusion d'une manière de qualifier les choses.

Cette lecture éclaire aussi la concurrence entre instances normatives. Le Conseil national des barreaux a adopté, lors de son assemblée générale des 12 et 13 mars 2026, un guide intitulé « La déontologie et l'intelligence artificielle » (rapport RP-2026-001), rappelant que l'avocat reste responsable des contenus produits avec l'aide de l'IA. Le juge administratif, lui, n'attend pas le cadre déontologique : il agit d'abord et laisse les ordres professionnels suivre. La temporalité elle-même est un acte de revendication juridictionnelle.

Le précédent Télérecours montre comment la juridiction a déjà absorbé une vague de dématérialisation

Le parallèle historique le plus proche n'est ni la dactylographie ni le télécopieur, mais une transformation conduite par la même institution, sur le même objet (l'écrit contentieux) et dans la mémoire récente : Télérecours. L'application a été déployée dans l'ensemble des juridictions de métropole en décembre 2013, de manière facultative, avant d'être rendue obligatoire pour les avocats et les administrations à compter du 1er janvier 2017 par le décret n° 2016-1481 du 2 novembre 2016 (à l'exception des communes de moins de 3 500 habitants). Le volet grand public, Télérecours citoyens, a été expérimenté dès mai 2018 dans les tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise et de Melun ainsi qu'au Conseil d'État, puis généralisé le 30 novembre 2018 à titre facultatif, l'institution visant alors les dizaines de milliers de recours annuels déposés par voie postale par des justiciables sans avocat.

L'adoption est massive et continue. Selon les « Chiffres clés de la justice administrative 2025 » du Conseil d'État, 315 284 recours ont été déposés en ligne via Télérecours en 2025 (en hausse de 20,5 % par rapport à 2024), dont 57 595 via l'application Télérecours citoyens, après environ 38 400 en 2024 et 39 700 en 2023. Une part importante des requêtes en première instance arrive désormais par voie dématérialisée. La juridiction a donc déjà absorbé, sur deux décennies, une mécanisation de l'écrit contentieux : elle a posé le cadre (décrets, conditions de recevabilité électronique), accompagné les professionnels, intégré les administrés.

Le rapprochement est instructif à deux titres. D'abord, il rappelle que la juridiction a une histoire d'absorption des innovations de l'écrit, qu'elle digère en redéfinissant ses conditions de recevabilité et de forme : c'est un savoir-faire institutionnel. Ensuite, et c'est l'enseignement principal, il révèle une asymétrie. Télérecours était une dématérialisation pilotée : l'outil était choisi, normé, hébergé et contrôlé par la juridiction elle-même, qui en maîtrisait le tuyau. L'IA générative est, à l'inverse, une mécanisation subie : l'outil est exogène, hébergé par des tiers privés étrangers, et il entre dans le prétoire par la main des requérants, sans que la juridiction n'en contrôle ni la conception ni l'usage. La même institution qui a su canaliser la dématérialisation de l'écrit se retrouve face à une vague qu'elle ne peut pas piloter par l'amont. Elle ne peut la réguler que par l'aval, c'est-à-dire au contentieux. D'où le déplacement du centre de gravité normatif vers le jugement.

La charte est bien construite, mais elle régule le mauvais risque

La charte du 11 décembre 2025 est un texte de qualité, précis et prudent. Sa restriction la plus opérante (l'interdiction de verser dans un système d'IA externe tout document couvert par un secret, mémoire, pièce de dossier, note de rapporteur ou projet de décision) ferme la porte à l'usage le plus dangereux pour la confidentialité. Sa pédagogie sur les biais (ancrage, confirmation, apprentissage, discrimination) et sur l'obligation de vérification systématique des « hallucinations » est solide. Une lecture doctrinale a toutefois relevé un raidissement par rapport à l'étude du Conseil d'État de 2022, qui n'excluait pas un rôle de l'IA dans le « débiaisement » du jugement, là où la charte tend à exclure l'IA de la décision juridictionnelle par principe.

Mais la critique structurelle est ailleurs. La charte régule le risque interne (l'agent qui s'égare) alors que le risque massif et déjà réalisé est externe (le requérant et l'avocat qui saturent le prétoire de productions non vérifiées). Le vice-président du Conseil d'État a lui-même pointé l'enjeu de volume. Lors des vœux à la presse rapportés par Actu-Juridique, Didier-Roland Tabuteau a averti que « des requêtes de trois pages vont monter à 40 et compliquer terriblement la tâche des juridictions », et ce dans un contexte d'explosion du contentieux : la juridiction administrative a enregistré 662 514 affaires nouvelles en 2025, une hausse qu'il a qualifiée d'« aussi significative qu'inattendue » (« C'est singulier, ce n'est pas arrivé depuis des années »). Le contrôle de cohérence et la vérification des références, jusqu'ici implicites dans le travail du juge, deviennent une charge explicite et croissante.

Il y a là une tension de gouvernance que l'article tient à nommer sans la trancher abusivement. Le juge ne peut pas, juridiquement, rejeter une requête au seul motif qu'elle a été générée par IA : la liberté personnelle du requérant et le caractère relativement libéral du code de justice administrative quant au formalisme l'interdisent. La régulation par l'aval est donc nécessairement indirecte, fondée sur l'insuffisance de motivation, l'irrecevabilité manifeste ou, à la marge, l'amende pour recours abusif. C'est une régulation puissante (elle fixe le standard) mais coûteuse (elle se paie en temps de magistrat, sur un stock déjà tendu).

Conclusion : une hypothèse vérifiable

L'hypothèse que cet article met à l'épreuve est la suivante : le juge administratif est en train de devenir le régulateur de fait de l'IA générative dans le discours juridique, par capture jurisprudentielle d'un territoire de compétence, et la norme contentieuse continuera de précéder et de dominer la norme doctrinale (chartes et guides déontologiques).

Deux indicateurs observables permettront de la confirmer ou de l'infirmer à l'horizon de juin 2027. Premièrement, le nombre de décisions administratives mentionnant explicitement « hallucination », « confabulation » ou la rédaction « au moyen d'un outil d'intelligence artificielle générative », tel qu'indexé sur ArianeWeb et Légifrance : si la « clause de style » identifiée à Bordeaux se diffuse et se stabilise dans plusieurs cours, la capture est confirmée ; si les mentions restent dispersées et sans formulation convergente, l'hypothèse faiblit. Deuxièmement, l'apparition (ou non) d'un référentiel commun reliant le juge, les barreaux et la CEPEJ, voire d'une première sanction disciplinaire ou pécuniaire prononcée en France sur ce motif précis. Le point de comparaison étranger est l'amende de 5 000 dollars imposée conjointement aux avocats Peter LoDuca et Steven A. Schwartz et à leur cabinet Levidow, Levidow & Oberman par le juge P. Kevin Castel le 22 juin 2023, sur le fondement de la Rule 11 des Federal Rules of Civil Procedure, dans l'affaire Mata v. Avianca, Inc. L'absence prolongée d'un tel précédent français confirmerait que la régulation reste prétorienne et décentralisée, faute d'instance capable de reprendre la main par l'amont.

Si ces deux indicateurs virent au vert, alors la charte de décembre 2025 apparaîtra rétrospectivement pour ce qu'elle est : un texte utile mais latéral, pendant que l'essentiel de la norme se sera écrit dans les visas et les considérants.


Note méthodologique

Cet article privilégie une lecture par la sociologie des professions (Abbott) plutôt qu'une analyse de droit processuel, choix éditorial assumé qui éclaire la dynamique institutionnelle au prix d'un certain schématisme juridique. Les six décisions citées ont été recoupées sur sources primaires (textes de jugements via bases ouvertes) et sur sources secondaires concordantes (Lexbase, Village de la Justice, Dalloz Actualité, Actu-Juridique, cabinet Morgan Lewis). Une ambiguïté factuelle subsiste sur le nombre exact de références fictives dans la décision d'Orléans : la recension Lexbase de Patrick Lingibé avance dix-sept références inexistantes, là où le commentaire de Paul-Henri Levivier parle d'« une quinzaine ». Ce chiffre est donné sous réserve, le texte intégral de la décision faisant foi. La préface attribuée à Didier-Roland Tabuteau est cohérente avec son mandat de vice-président (janvier 2022 à mai 2026, avant son remplacement par Marc Guillaume).

Sources

Sources primaires institutionnelles. Conseil d'État, « Charte d'utilisation de l'intelligence artificielle au sein de la juridiction administrative », 11 décembre 2025, treize pages, préface de Didier-Roland Tabuteau, https://www.conseil-etat.fr/qui-sommes-nous/deontologie/charte-d-utilisation-de-l-intelligence-artificielle-au-sein-de-la-juridiction-administrative . CEPEJ (Conseil de l'Europe), « Charte éthique européenne d'utilisation de l'intelligence artificielle dans les systèmes judiciaires et leur environnement », adoptée lors de la 31e réunion plénière, Strasbourg, 3-4 décembre 2018, https://www.coe.int/fr/web/cepej/cepej-european-ethical-charter-on-the-use-of-artificial-intelligence-ai-in-judicial-systems-and-their-environment . Conseil national des barreaux, guide « La déontologie et l'intelligence artificielle », assemblée générale des 12-13 mars 2026 (rapport RP-2026-001), https://cnb.avocat.fr/actualite/le-cnb-adopte-un-guide-sur-la-deontologie-et-l-intelligence-artificielle . Conseil d'État, étude « Intelligence artificielle et action publique : construire la confiance, servir la performance », août 2022.

Décisions de justice. TA Grenoble, 3 décembre 2025, n° 2509827. TA Grenoble, 9 décembre 2025, n° 2512468. TJ Périgueux, 18 décembre 2025, n° 23/00452. TA Orléans, 29 décembre 2025, n° 2506461. TA Rennes, 28 janvier 2026, n° 2506364. CAA Bordeaux, juge des référés, 26 février 2026, n° 25BX02906. Mata v. Avianca, Inc., 678 F. Supp. 3d 443 (S.D.N.Y., 22 juin 2023).

Cadres théoriques. Andrew Abbott, The System of Professions: An Essay on the Division of Expert Labor, Chicago, University of Chicago Press, 1988.

Parallèle historique. Décret n° 2016-1481 du 2 novembre 2016 relatif à l'usage des téléprocédures devant les juridictions administratives (Télérecours obligatoire pour avocats et administrations au 1er janvier 2017). Conseil d'État, « Chiffres clés de la justice administrative », éditions 2024 et 2025, https://www.conseil-etat.fr/publications-colloques/rapports-d-activite .

Presse spécialisée. Patrick Lingibé, « L'intelligence artificielle générative à l'épreuve du prétoire : l'émergence d'une jurisprudence transversale sur les hallucinations algorithmiques », Lexbase, mars 2026, https://www.lexbase.fr/article-juridique/132589747 . Paul-Henri Levivier, « Les hallucinations d'intelligence artificielle devant les juridictions françaises : premiers cas et implications déontologiques pour les avocats », Village de la Justice, 27 février 2026, https://www.village-justice.com/articles/les-hallucinations-intelligence-artificielle-devant-les-juridictions-francaises,56337.html . Lucie Cluzel-Métayer, « Adoption d'une charte d'utilisation de l'intelligence artificielle au sein de la juridiction administrative : un cadre préventif pour un usage raisonné », Dalloz Actualité, 11 février 2026. Morgan Lewis, « The Risks of Hallucinations and Misuse of Generative Artificial Intelligence Before French Courts », mars 2026. « FLASH : La justice administrative a connu une hausse d'activité inédite en 2025 », Actu-Juridique, 2026.

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